Accidents du travail et indemnisation du salarié
Cass. soc. 8 juillet 2026 (n° 24-16.665) ❯
En l’espèce, un salarié préparateur en pharmacie est victime de plusieurs altercations avec un client. À la suite d’un nouvel incident, reconnu comme accident du travail, il saisit le conseil de prud’hommes pour obtenir des dommages-intérêts, reprochant à son employeur d’avoir manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas les mesures nécessaires pour prévenir un nouvel incident. La cour d’appel accueille sa demande et reconnaît la compétence de la juridiction prud’homale.
La question posée à la Cour de cassation était donc de savoir si le salarié pouvait saisir le conseil de prud’hommes en invoquant un manquement à l’obligation de sécurité, alors même que le préjudice dont il demandait la réparation trouvait sa source dans un accident du travail. Plus précisément, il s’agissait de déterminer si le choix du fondement juridique permettait de contourner le régime spécifique des accidents du travail et la compétence de la juridiction sociale du tribunal judiciaire.
La haute juridiction répond par la négative. Elle considère qu’en réalité, sous couvert d’une action fondée sur un manquement à l’obligation de sécurité, le salarié sollicitait la réparation d’un préjudice résultant de son accident du travail. Or, dès lors que la demande tend à la réparation d’un préjudice relevant du régime des accidents du travail, elle échappe à la compétence du conseil de prud’hommes et relève de celle du tribunal judiciaire (pôle social).
La Cour de cassation casse ainsi l’arrêt d’appel pour avoir retenu à tort la compétence du conseil de prud’hommes, alors que la nature du préjudice invoqué imposait de saisir la juridiction compétente en matière d’accidents du travail.
Il en ressort que la compétence de la juridiction ne dépend pas du fondement juridique choisi par le salarié, mais de la nature du préjudice dont la réparation est sollicitée : lorsque celui-ci découle de l’accident du travail, la demande relève du régime spécial applicable et du tribunal judiciaire, le conseil de prud’hommes ne retrouvant sa compétence que pour les préjudices distincts de ceux résultant de l’accident.