Action en responsabilité engagée par un actionnaire ou un investisseur contre le dirigeant d’une société en liquidation judiciaire ou son commissaire aux comptes
Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.536, publié au bulletin
En l’espèce, une SAS et son dirigeant ont acquis des actions de la société DPI international puis la SAS a apporté la somme de 120 000 euros au compte courant de la société DPI international.
Après la mise en liquidation de la société DPI international et d’une autre société détenue par celle-ci, la SAS et son dirigeant ont assigné les sociétés de commissaires aux comptes en paiement de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices, en affirmant qu’ils avaient investi dans ces deux sociétés sur la base d’informations comptables inexactes.
Par arrêt du 25 mars 2025, la Cour d’appel de Lyon a déclaré irrecevable l’action en réparation du préjudice relatif à l’avance en compte courant consentie à la société DPI international en retenant que « la réparation du préjudice résultant, pour la [SAS], de l’impossibilité d’obtenir le paiement, par la société DPI international, de la créance résultant des sommes qu’elle a avancées en compte courant ne constitue qu’une fraction du passif collectif dont l’apurement est assuré par le gage commun des créanciers, qu’il appartient au seul mandataire judiciaire de reconstituer ».
Aux visas des articles L. 622-20 et L. 641-4 du Code de commerce, la Cour de cassation casse partiellement l’arrêt d’appel.
Après avoir rappelé le principe du monopole du liquidateur pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, la Cour de cassation décide que : « Est toutefois recevable à agir en responsabilité contre le dirigeant de la société débitrice ou son commissaire aux comptes un actionnaire ou un investisseur qui, recherchant la réparation du préjudice résultant pour lui de la perte de ses apports, concours ou investissements réalisés sur la foi d’informations comptables certifiées par un commissaire aux comptes mais qui seraient inexactes, invoque un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers, et étranger à la reconstitution du gage commun de ces derniers ».