Action en responsabilité pour insuffisance d'actif et créanciers contrôleurs
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 9 septembre 2026, n° 24-22.135 (pu…
Postérieurement à l’ouverture de la procédure collective de la société débitrice, le liquidateur judiciaire a assigné son gérant en responsabilité pour insuffisance d’actif. Les créanciers nommés « contrôleur » à la procédure collective sont intervenus volontairement à l’instance.
Dans le cadre du pourvoi en cassation formé à l’encontre de l’arrêt rendu, le gérant de la société débitrice a soulevé un moyen fondé sur la violation de l’article L.651-3 du code de commerce lequel dispose en son alinéa 2 « Dans l'intérêt collectif des créanciers, le tribunal peut également être saisi par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le liquidateur n'a pas engagé l'action prévue au même article, après une mise en demeure restée sans suite dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat ».
Il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir déclaré recevables et bien-fondés dans leur intervention volontaire les créanciers nommés « contrôleur » alors que l’action qui leur est reconnue est subsidiaire de sorte qu'elle est irrecevable, y compris dans le cadre d'une intervention volontaire, lorsque l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif est déjà engagée par le liquidateur.
La haute juridiction fait droit à l’argumentaire du gérant de la société débitrice sur ce point et, soulevant que les contrôleurs n’avaient en l’espèce qualité ni pour agir ni pour intervenir, fût-ce à titre accessoire, retient que la Cour d’Appel a violé les dispositions précitées.