Adhésion au contrat de sécurisation professionnelle dans le cadre d’une procédure de licenciement pour motif économique
Cass. soc., 18 mars 2026, n° 24-21.643, n° 208 B
Dans son arrêt du 18 mars 2026, la chambre sociale confirme que l’employeur reste tenu de verser la contribution au financement d'un contrat de sécurisation professionnelle (CSP), indépendamment de la situation du salarié après la rupture du contrat de travail.
En l’espèce, une salariée avait vu son contrat de travail rompu à la suite de son adhésion à un CSP (Article L.1233-67 du code du travail). France Travail avait alors adressé à son ancien employeur une contrainte en paiement au titre de la contribution au financement du CSP.
L'employeur contestait cette contrainte en faisant valoir que la salariée avait retrouvé un emploi, avant même la fin théorique de la période de préavis, et que la contribution devait donc être réduite en conséquence.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et juge que la contribution de l'employeur, correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas bénéficié du dispositif et qui ne peut être inférieure à l'indemnité légale prévue à l'article L. 1234-1 du code du travail, est due indépendamment de la situation du salarié après la rupture du contrat de travail et ne peut en conséquence être réduite du fait que celui-ci a retrouvé un emploi conformément aux articles L. 1233-68, 10° et L. 1233-69 du code du travail.