Admission de créance au passif de la procédure collective et instance en cours
Cass. com., 21 octobre 2026, n° 25-14.175, FS-B
Les textes applicables (article 1351, devenu 1355, du Code civil, et articles L. 622-22, L. 622-24 et L. 624-2 du Code de commerce) prévoient que lorsque le juge-commissaire constate qu'un litige concernant une créance est déjà en cours devant une autre juridiction, il ne peut plus se prononcer lui-même sur cette créance. Cette règle s'applique même si son constat est erroné. Dès lors, toute nouvelle demande portant sur la même créance présentée devant lui est irrecevable.
En l'espèce, pour admettre une créance de 130 148 euros au passif de la procédure collective, la cour d'appel a considéré que :
d'une part, un jugement du 24 mars 2011 avait définitivement fixé la créance de la banque à 462 983 euros ;
d'autre part, le montant restant réclamé, soit 120 148 euros, était justifié par les documents produits, notamment les relevés du compte bancaire.
Cependant, une ordonnance rendue le 5 mars 2013 avait déjà constaté qu'une procédure judiciaire était en cours concernant l'ensemble de la créance déclarée par la banque. À partir de ce moment, le juge-commissaire n'avait plus compétence pour décider de l'admission de cette créance au passif de la société, même pour une partie seulement de son montant.
En validant malgré tout cette admission partielle, la cour d'appel a méconnu les règles prévues par le Code civil et le Code de commerce.