Admission des créances de l’URSSAF
En l’espèce, la créance déclarée par l’URSSAF au passif d’une procédure de redressement judiciaire, avait été admise partiellement et à titre définitif par la Cour d’appel, à hauteur du montant des cotisations qui avaient fait l’objet, d’une part, d’un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale et, d’autre part, de mises en demeure non contestées par le débiteur.
Au visa de l’article L. 622-24, alinéa 4, du Code de commerce, la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel en rappelant que : « les créances des organismes de sécurité sociale, qui n’ont pas fait au moment de leur déclaration l’objet d’un titre exécutoire, constitué par une contrainte, ne peuvent être admises qu’à titre provisionnel pour leur montant déclaré, à charge pour l’organisme créancier d’établir définitivement sa créance, à peine de forclusion, dans le délai fixé par le tribunal, en application de l’article L. 624-1 du code de commerce, pour l’établissement de la liste des créances déclarées ».