Admission d’une créance postérieure non privilégiée et juge compétent
Cass. com., 1er juillet 2026 (n° 24-22.541) ❯
En l’espèce, deux sociétés ont conclu un contrat de location financière portant sur un logiciel fourni par une SAS. A compter d’octobre 2018, le locataire a cessé de payer les loyers en invoquant le non-respect par le fournisseur de ses obligations contractuelles. Après notification de la résiliation du contrat de location, la société cessionnaire du contrat de location financière a assigné le locataire en paiement. Ce dernier a alors assigné le fournisseur en intervention forcée aux fins de résolution du contrat de cession du matériel et en caducité du contrat de location financière. Le 27 juillet 2023, le fournisseur a été placé en redressement judiciaire.
La Cour d’appel a fixé la créance de restitution de l’acheteur au titre de la résolution du contrat, au passif du redressement judiciaire du fournisseur, à la somme de 90 417,60 euros.
Aux visas des articles L. 622-17, L. 622-21 et L. 624-2 du Code de commerce, la Cour de cassation affirme que lorsqu’un contrat conclu avant l’ouverture de la procédure collective est résolu, après l’ouverture de cette procédure, pour inexécution d’une obligation autre qu’une obligation de payer une somme d’argent, la créance de restitution, bien que née postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, ne peut bénéficier du traitement préférentiel
[…]. Elle en déduit que l’admission de cette créance au passif de la procédure collective, relève de la seule compétence du juge-commissaire
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Partant, la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel en ce qu’il a fixé la créance de l’acheteur au passif du redressement judiciaire du fournisseur aux motifs que la fixation au passif de la procédure collective de la créance de restitution née de sa décision de prononcer la résolution du contrat liant les deux parties, ne relevait pas de sa compétence.