Annulation d'une sûreté publiée
Cass. com., 21 oct. 2026, n° 25-13.599
A la suite d’une liquidation judiciaire ouverte le 17 février 2014, un créancier titulaire d’une hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 10 janvier 2014 a déclaré le 20 février 2017 une créance qui a fait l’objet d’une contestation pour déclaration tardive. Le 1er juillet 2019, ce créancier a demandé à être relevé de la forclusion en invoquant l’absence d’avertissement d’avoir à déclarer sa créance à la procédure collective, sachant qu’un jugement du 15 février 2021 a annulé l’inscription hypothécaire sur le fondement de l’article L. 632-1 du Code de commerce.
Par arrêt du 19 décembre 2024, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré irrecevable la requête du créancier en relevé de forclusion. Cette juridiction a jugé qu’en annulant l’hypothèque judiciaire prise par le créancier, le jugement du 15 février 2021 a entraîné rétroactivement l’anéantissement de l’hypothèque et la perte pour la société Crédit logement de sa qualité de créancier muni d’une sûreté publiée. Elle en a déduit que le créancier disposait d’un délai de 2 mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure collective, le 2 mai 2014, pour déclarer sa créance et d’un délai de 6 mois à compter de la même date pour agir en relevé de forclusion.
Par arrêt du 21 octobre 2026 et aux visas des articles L. 622-24, L. 622-26 et L. 641-3 du Code de commerce, la Cour de cassation statuant sur le pourvoi formé par le créancier, a cassé l’arrêt rendu par la Cour d’appel pour violation de la loi.
De la lecture combinée des articles précités, elle déduit que « la qualité de créancier titulaire d’une sûreté publiée s’apprécie au jour du jugement d’ouverture, peu important que la sûreté ait été ultérieurement annulée ».