Avances en compte courant et dissimulation de l’état de cessation des paiements
Le liquidateur d’une société en liquidation judiciaire sollicitait le report de la date de cessation des paiements, soutenant que les avances en compte courant de l’associé majoritaire, d’un montant supérieur à deux millions d’euros, avaient artificiellement maintenu l’apparence d’une trésorerie disponible alors que l’activité de la société était déficitaire.
Pour rappel, le compte courant d'associé est un prêt à la société, qui donne à l'associé ou au dirigeant prêteur la qualité de créancier social.
La cour d’appel avait rejeté cette demande, estimant que ces avances, bloquées ou non réclamées, ne constituaient pas un passif exigible et qu’elles pouvaient dès lors être maintenues à l’actif sans examen complémentaire.
La Cour de cassation censure cette décision pour défaut de base légale : il résulte des articles L. 631-1, L. 631-8 et L. 641-1 du Code de commerce que les avances en compte courant constituent des réserves de crédit relevant d’un actif disponible, sauf lorsqu’elles sont consenties de façon artificielle dans le but de dissimuler l'impossibilité du débiteur de faire face, avec son actif disponible, à son passif exigible.
En ne recherchant pas si ces avances avaient un caractère artificiel visant à masquer l'état de cessation des paiements de la société, la cour d’appel a donc privé sa décision de base légale.