Cabinets médicaux : heures supplémentaires, reprise d'ancienneté et travail spontané pendant un arrêt maladie
Cass. soc., 1er juill. 2026, n° 25-15.732, FS-B ❯
Une salariée, engagée en 2015 comme secrétaire médicale puis promue responsable en 2017, est licenciée pour inaptitude en août 2020. Elle saisit la juridiction prud'homale de plusieurs demandes : un rappel de salaire pour des heures supplémentaires en s'appuyant sur une fiche compteur, une fixation de son ancienneté à plus de 22 ans pour le calcul de son indemnité de licenciement en invoquant la reprise d'ancienneté conventionnelle pour changement de cabinet, et des dommages et intérêts pour avoir travaillé de sa propre initiative durant un arrêt maladie.
La cour d'appel a rejeté l'ensemble de ses demandes, estimant que la fiche compteur n'était pas assez précise pour l'employeur, que les règles de calcul de l'ancienneté de la convention collective ne s'appliquaient pas à l'indemnité de rupture, et que la salariée n'indiquait pas la réalité de son préjudice pour le travail pendant son arrêt maladie.
Par un arrêt du 1er juillet 2026, la Cour de cassation a censuré partiellement la décision de la cour d'appel concernant les heures supplémentaires et l'ancienneté, tout en confirmant le rejet des dommages et intérêts. Elle a rappelé d’une part, qu'en application de l'article L. 3171-4 du Code du travail sur l'aménagement de la preuve, la fourniture d'une fiche compteur constitue un élément suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre ; d’autre part, que l'indemnité de rupture doit intégrer la reprise d'ancienneté prévue par l'article 14 de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981 car le texte distingue la simple présence dans l'entreprise de l'ancienneté conventionnelle ; et enfin, que le travail accompli durant un arrêt maladie à la seule initiative du salarié relève de l'appréciation souveraine des juges du fond quant à l'absence de préjudice réel démontré.
La Cour de cassation vient préciser que les juges du fond doivent appliquer strictement les mécanismes de preuve partagée en matière de temps de travail ainsi que les définitions conventionnelles de l'ancienneté, tout en maintenant une exigence de preuve stricte du préjudice lorsque le salarié travaille de manière spontanée pendant un arrêt de travail.