Caractérisation du passif exigible pris en compte au titre de l’état de cessation des paiements
Cass. com., 25 mars 2026, n° 25-10.686, publié au bulletin
L’article L. 631-1, alinéa 1, du Code de commerce définit la cessation des paiements comme : « l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ».
En l’espèce, des sociétés (les souscripteurs) ont souscrit des obligations convertibles en actions émises par une autre société (l’émetteur), rémunérées par le versement d’intérêts annuels à la date anniversaire de l’entrée en jouissance.
Invoquant l’absence de paiement des intérêts échus, les souscripteurs ont assigné en référé l’émetteur aux fins de paiement d’une provision équivalente aux intérêts échus impayés et au principal devenu exigible par anticipation, avant de l’assigner en ouverture d’une liquidation judiciaire.
Par ordonnance, la demande de paiement de la provision a été accueillie. Toutefois, la cour d’appel a refusé d’ouvrir la liquidation judiciaire au motif que l’émetteur a engagé une procédure au fond pour contester l’exigibilité de la somme due au titre du principal.
Au visa notamment de l’article précité, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel en commençant par préciser la notion de passif exigible : « […] sauf s’il est soutenu que les créances en question feraient l’objet d’une procédure au fond, l’état de cessation des paiements prend en compte, dans le passif exigible, les condamnations prononcées en référé et passées en force de chose jugée ».
La Cour de cassation reproche à la cour d’appel de ne pas avoir donné de base légale à sa décision, car elle aurait dû vérifier, ainsi qu’il lui était demandé, « si la procédure au fond portait sur la créance d’intérêts ayant fait l’objet d’une condamnation provisionnelle prononcée en référé ».