Charge de la preuve et opposition à injonction de payer : au débiteur de prouver l’inexécution alléguée
(Com., 14 oct. 2026, n° 25-15.254, F-B)
En l’espèce, une société avait obtenu une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre d’une autre société au titre de prestations impayées. Cette dernière avait formé opposition en soutenant que les prestations avaient été mal exécutées.
Le tribunal avait rejeté la demande de paiement au motif que la première société ne démontrait pas avoir correctement exécuté ses obligations contractuelles.
La question posée à la Cour de cassation était la suivante : lorsque le débiteur invoque une exception d’inexécution dans le cadre d’une opposition à injonction de payer, à qui incombe la charge de la preuve ?
Par un arrêt du 14 octobre 2026, la chambre commerciale casse la décision. Elle rappelle qu’en application de l’article 1353 du code civil, le créancier doit prouver la réalité et l’étendue de sa créance, tandis que le débiteur qui invoque une exception d’inexécution doit établir les manquements qu’il allègue.
Il en résulte que, dès lors que la réalité des prestations n’était pas contestée et que seule leur mauvaise exécution était invoquée, il appartenait à la société d’en rapporter la preuve. En faisant peser cette charge sur la société détentrice de l’ordonnance, les juges du fond ont inversé la charge de la preuve et violé l’article 1353 du code civil.