Convention tripartite et salarié protégé
Soc., 7 oct. 2026, n° 24-13.821 (Publié au Bulletin)
En l'espèce, un salarié protégé (délégué syndical) avait été transféré vers une autre société de son groupe dans le cadre d’une mobilité intragroupe organisée par une convention tripartite conclue entre lui, son employeur d'origine et la société d'accueil, sans qu'aucune autorisation de l'inspection du travail n'ait été sollicitée au préalable. Quelques mois plus tard, le nouvel employeur l’avait licencié pour faute grave. Le salarié avait alors saisi la juridiction prud'homale en invoquant l'irrégularité de la convention, faute d'autorisation administrative, et sollicitait son annulation ainsi que sa réintégration au sein de son entreprise d'origine, ce que la cour d'appel avait rejeté en considérant que la convention tripartite ne constituait pas une rupture du contrat et n'entrait pas dans le champ de l'article L. 2414-1 du code du travail.
Par un arrêt du 7 octobre 2026, la Chambre sociale de la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d'appel. Elle affirme que les dispositions de l'article L. 2414-1 du code du travail posent un principe général de protection applicable non seulement aux transferts légaux (art. L. 1224-1), mais également aux transferts volontaires opérés par convention tripartite. En conséquence, à défaut d'autorisation administrative préalable, la convention tripartite est nulle et le salarié peut réclamer son maintien dans l'emploi aux mêmes conditions de travail et de rémunération.