Droit d’alerte du CSE au jour du licenciement du salarié
Cass. soc., 18 mars 2026, n° 24-15.990, publié au Bulletin
Aux termes de l'article L. 2312-59 du code du travail, si un membre de la délégation du personnel au comité social et économique constate, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur.
L'employeur procède sans délai à une enquête avec le membre de la délégation du personnel du comité et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation. En cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l'employeur, le salarié, ou le membre de la délégation du personnel au comité social et économique si le salarié intéressé averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, des élus du CSE saisissent le conseil de prud’hommes au titre du droit d’alerte pour atteinte aux droits d’une salariée faisant l’objet d’une procédure disciplinaire, le même jour où l’employeur lui notifie son licenciement pour faute.
L’employeur soutient que le CSE n’a plus d’intérêt à agir dès lors que la salariée aurait déjà quitté l’entreprise, mais aucun élément ne permet d’établir l’heure exacte de la rupture : ni le tampon postal de la lettre de licenciement, ni celui du greffe pour la requête ne mentionnent d’horaire.
La Haute juridiction approuve la cour d’appel d’avoir jugé recevable l’action du CSE : tant qu’il n’est pas démontré que la rupture était effective au moment de la saisine, le salarié doit être regardé comme appartenant encore aux effectifs, ce qui permet l’exercice du droit d’alerte prévu aux articles L. 2312-5 et L. 2312-59 du Code du travail.
La solution consacre une approche souple et protectrice du droit d’alerte, en faisant peser sur l’employeur la charge de prouver que le salarié avait effectivement quitté l’entreprise pour faire échec à l’action du CSE.