Harcèlement moral et appréciation de la notion de répétition par les juges
Soc., 21 oct. 2026, n° 25-10.793, FS-B
En l’espèce, une salariée engagée en qualité de responsable commerciale a été déclarée inapte à tout poste avec dispense expresse de reclassement, puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Soutenant avoir été victime de harcèlement moral — notamment en raison de multiples sollicitations professionnelles imposées par l’employeur pendant ses arrêts maladie, ses congés payés et des périodes d’activité partielle —, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la nullité de son licenciement et diverses indemnités.
La cour d’appel a débouté la salariée de ses demandes au motif que les sollicitations répétées durant les suspensions de son contrat constituaient un fait unique de même nature, insuffisant à caractériser un ensemble d'éléments précis, concordants et répétés permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, tout en écartant l'examen des certificats médicaux et de l'avis d'inaptitude produits.
La question posée à la Cour de cassation était la suivante : la qualification de harcèlement moral requiert-elle des agissements répétés de nature différente et le juge peut-il statuer sans apprécier les éléments médicaux invoqués par le salarié ?
Par un arrêt du 21 octobre 2026, la chambre sociale casse la décision. Au visa des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, elle rappelle que l’existence d’un harcèlement moral n’implique nullement que la condition de répétition s’attache à des agissements de nature différente, et qu'il incombe au juge d'examiner l’ensemble des éléments matériels invoqués en tenant compte des pièces médicales produites pour vérifier s'ils laissent supposer un harcèlement.
Il en résulte qu'en subordonnant le harcèlement à une diversité d'agissements et en omettant d'analyser l'impact des faits établis à la lumière de l'altération de l'état de santé de la salariée, la cour d'appel a violé les règles relatives à la charge de la preuve en matière de harcèlement moral.