Harcèlement sexuel et moral ambiant
Cass. Soc., 28 mai 2026, n°24-22.754, PB
Dans un arrêt rendu par la chambre sociale, la Cour de cassation vient réaffirmer l’existence de la notion de harcèlement sexuel et moral ambiant.
En l’espèce, une salariée dénonce auprès de sa hiérarchie les agissements de harcèlement sexuel et moral de son supérieur subis par elle-même et ses collègues au sein de l’entreprise. Licenciée pour faute grave le 19 décembre 2020, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en demandant notamment que son licenciement soit jugé nul et que son employeur soit condamné à lui payer des dommages et intérêts en raison des faits de harcèlement moral et sexuel.
La Cour d'appel de Rouen (14 mars 2024) la déboute : les attestations qu'elle produit rapportent des propos à connotation sexuelle tenus par M. [D] à ses collègues et dont elle a été témoin, mais non des faits la concernant elle-même. Faute d'établir « la matérialité d'au moins un fait précis et circonstancié » permettant de présumer un harcèlement sexuel à son encontre, la salariée ne pouvait, selon les juges du fond, bénéficier ni de la qualification de harcèlement moral et sexuel ni de la nullité subséquente du licenciement.
La Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la Cour d’appel en estimant qu'au regard des propos et comportements à connotation sexuelle ou sexiste adressés ou adoptés de manière répétée par le supérieur devant la salariée et ses collègues, cette dernière avait été contrainte de subir un environnement de travail humiliant et dégradant, peu important qu'elle n'ait pas été directement visée par ces propos ou comportements.