La portée de la transaction sur l’exécution du contrat en cas d’action portant sur sa rupture
Une salariée signe une transaction mettant fin à une instance prud’homale relative à l’exécution de son contrat, comportant une clause aux termes de laquelle elle a renoncé irrévocablement à toute réclamation ou prétention, à tous droits, instances ou actions concernant directement ou indirectement son évolution de classification et ses conséquences, ses conditions de travail ou sa santé qui serait en lien avec la relation de travail avec la société jusqu’à la date de la transaction.
La salariée, déclarée postérieurement inapte et licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, a saisi la juridiction prud’homale de demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
La haute juridiction, retient qu’il résulte des articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du même code, que la renonciation du salarié à ses droits nés ou à naître et à toute instance relative à l’exécution du contrat de travail ne rend pas irrecevables des demandes résultant de la rupture du contrat de travail intervenue postérieurement à la transaction, le salarié ne pouvant renoncer, pendant la durée du contrat de travail, et par avance au bénéfice des dispositions protectrices d’ordre public des articles L. 1235-3 et L. 1226-14 du code du travail.
Elle conclut par ailleurs, qu’il appartenait aux juges du fond de prendre en considération l'ensemble des éléments de fait invoqués par la salariée, y compris ceux antérieurs à la transaction, afin de vérifier si l'inaptitude était ou non consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et résultait ou non d'un manquement de l'employeur à ses obligations.
Cour de cassation, chambre sociale, 21 janvier 2026, n°24-14.496, publié au bulletin