Le barème MACRON applicable à l’indemnisation du licenciement dépourvu d’effet en cas de transfert d’entreprise
Une salariée conteste devant la juridiction prud’homale son licenciement économique survenu 2 mois après la cession de son employeur et demande réparation auprès du cessionnaire.
La cour d'appel considère qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail relatives au licenciement nul pour calculer le montant de l’indemnisation correspondante à allouer à la salariée.
Le cessionnaire conteste devant la Cour de cassation, revendiquant le bénéfice de l'article L.1235-3 du code du travail (barème Macron prévu en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse). Dans le cadre du pourvoi, la salariée demande que soit posée une question préjudicielle à la CJUE sur la compatibilité du barème Macron avec la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 ayant pour objectif de protéger les droits des travailleurs lors d’un transfert d’entreprise.
La Cour de cassation refuse de saisir la CJUE, jugeant la directive claire, sans doute raisonnable sur son interprétation.
Elle rappelle que le licenciement du salarié licencié à l'occasion du transfert de l'entité économique dont il relève est dépourvu d'effet, et peut choisir entre la poursuite du contrat chez le cessionnaire ou une indemnisation auprès de la société l’ayant licencié.
Elle précise que lorsque la perte d'emploi résulte à la fois de l'ancien employeur, qui a pris l'initiative d'un licenciement dépourvu d'effet, et du nouvel exploitant, qui a refusé de poursuivre le contrat de travail ainsi rompu, le salarié peut diriger son action contre l'un ou l'autre, sauf un éventuel recours entre eux.
Elle juge enfin qu’en l’absence de texte spécial, l’indemnisation résultant de cette éviction et de la perte d’emploi est soumise au barème Macron (article L.1235-3 du code du travail).
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-21.142, Publié au bulletin