Le droit de rétention n’a pas à être déclaré par celui qui l’invoque
L’article L. 624-2 du Code de commerce dispose que : « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission ».
En l’espèce, une banque a consenti à une société un prêt garanti par un nantissement du compte courant dont la débitrice était titulaire dans les livres de la banque.
A la suite de l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’égard de la débitrice, la banque a déclaré sa créance et demandé son admission à titre privilégié en invoquant le nantissement du compte courant et un droit de rétention conventionnel qui a fait l’objet d’une contestation.
Par ordonnance, le juge-commissaire a admis la créance de la banque pour un montant donné ainsi que le caractère privilégié du nantissement de compte et rejeté son droit de rétention sur le solde créditeur du compte bancaire présent à l’ouverture de la liquidation judiciaire.
La Cour d’appel a jugé que la banque dispose d’un droit de rétention sur le solde créditeur du compte bancaire détenu par la débitrice, présent à l’ouverture de la liquidation judiciaire.
Au visa de l’article précité, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel pour violation de l’article L. 624-2 du Code de commerce en précisant que : « [l]e droit de rétention, qui n’est pas une sûreté réelle, n’a pas à être déclaré par celui qui l’invoque, et ne relève pas de la procédure de vérification et d’admission des créances, de sorte que le juge-commissaire, statuant en la matière, n’a pas le pouvoir de statuer sur l’existence de ce droit ».
La Haute juridiction infirme l’ordonnance rejetant le droit de rétention de la banque sur le solde créditeur du compte bancaire présent à l’ouverture de la liquidation judiciaire et déclare irrecevable la demande de la banque tendant à la reconnaissance de son droit de rétention.