Licenciement nul pour harcèlement moral et sanction
Cass. Soc., 7 octobre 2026, n° 25-22.243 (publié au Bulletin)
Un professeur licencié en 2016 avait obtenu l’annulation de son licenciement pour harcèlement moral.
La cour d’appel, statuant sur renvoi après cassation, avait ordonné sa réintégration ainsi que le versement d’une indemnité couvrant la période comprise entre le licenciement et la réintégration effective, alors même que l’intéressé avait entre-temps liquidé ses droits à la retraite.
La Cour de cassation rappelle que le salarié victime d’un licenciement nul pour harcèlement moral et sollicitant sa réintégration a droit, sur le fondement de l’article L. 1152-3 du code du travail, à la réparation intégrale du préjudice subi entre le licenciement et sa réintégration, dans la limite des salaires dont il a été privé.
Toutefois, lorsque le salarié a fait valoir ses droits à la retraite, la réintégration devient juridiquement impossible.
Dans cette hypothèse, l’indemnisation doit être limitée aux rémunérations qu’il aurait perçues entre la date du licenciement et celle de son départ à la retraite, sous déduction des revenus de remplacement éventuellement perçus durant cette période.