Maladie et congés payés
Par 3 arrêts rendus le même jour et publiés au bulletin, la chambre sociale de la Cour de cassation apporte des réponses aux difficultés soulevées par l’acquisition de congés payés pendant les arrêts maladie et par la mise en œuvre de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024.
La rupture du contrat constitue le point de départ unique de la prescription (pourvois n°25-12.609 et n°25-15.456)
Dans ces affaires, la Cour énonce un principe de portée générale : « le délai de prescription de l’action en paiement de l’indemnité compensatrice de congé payé correspondant à la fraction de congé dont le salarié n’a pas pu bénéficier en raison de la rupture du contrat de travail court à compter de cette rupture. »
Tant que le contrat de travail se poursuit, le salarié est titulaire d’un droit à congés qui peut être exercé ou reporté. En revanche, lors de la rupture du contrat, les congés non pris sont convertis en indemnité compensatrice de congés payés. Cette indemnité constituant une créance salariale, elle est soumise à la prescription triennale de l’article L.3245-1 du code du travail.
Ce n’est ni la date à laquelle le salarié découvre l’étendue de ses droits, ni la date du solde de tout compte, ni même la date d’évolution de la législation qui détermine le point de départ de la prescription, mais exclusivement la date de rupture du contrat.
La loi du 22 avril 2024 ne fait pas renaître les actions déjà prescrites (pourvoi n°25-15.456)
Le salarié soutenait que son droit à congés payés n’avait été véritablement consacré qu’à la suite des évolutions jurisprudentielles et législatives intervenues en 2023 et 2024. Selon lui, le délai de prescription ne pouvait donc avoir commencé à courir avant cette reconnaissance légale de son droit.
La chambre sociale refuse cette analyse. Elle confirme que malgré les dispositions légales récentes instituant rétroactivement des droits à congés payés pour les périodes d’arrêt maladie non professionnelle, le délai de prescription applicable à l’action en paiement de l’indemnité compensatrice de congé payé reste de 3 ans à compter de la rupture du contrat de travail.
Une action introduite au-delà de ce délai est irrecevable, même si le droit à congé payé a été reconnu rétroactivement par la loi.
Lorsque l’action est recevable, les droits indemnisables peuvent remonter jusqu’au 1er décembre 2009 (pourvoi n°25-14.826)
Le conseil de prud’hommes avait considéré que la salariée ne pouvait obtenir le paiement que des droits correspondant aux 3 années précédant la rupture du contrat.
La Cour de cassation censure ce raisonnement en distinguant :
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La prescription de l’action en paiement
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Le périmètre des droits incorporés dans l’indemnité compensatrice
Dès lors que l’action est engagée dans les 3 ans suivant la rupture du contrat, le salarié peut prétendre à l’indemnisation des congés acquis au titre des périodes d’arrêt maladie non professionnelle depuis le 1ier décembre 2009 conformément au régime transitoire instauré par la loi du 22 avril 2024 ; sous réserve toutefois de l’application des mécanismes de report prévus aux articles L.3141-19-1 et L.3141-19-2 du code du travail et de l’éventuelle expiration de ces périodes de report.