Monopole du liquidateur et préjudice collectif
Cass. com., 10 juin 2026 (n° 24-18.425 et a.) ❯
En l'espèce, des investisseurs avaient souscrit auprès d'une société des produits d'investissement portant sur des collections de manuscrits, promettant un rendement élevé. Après le placement de cette société en redressement puis en liquidation judiciaires, ils ont déclaré leurs créances au passif avant d'assigner les banques ayant géré les comptes de la société. Ils leur reprochaient un manquement à leur obligation de vigilance ayant permis la poursuite d'un système frauduleux. Les cours d'appel ont déclaré leurs actions irrecevables, ce qui a conduit les investisseurs à former un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation devait déterminer si le préjudice invoqué par les investisseurs relevait d'un préjudice collectif, dont la réparation appartient exclusivement au liquidateur judiciaire dans l'intérêt de l'ensemble des créanciers, ou d'un préjudice personnel leur permettant d'exercer une action individuelle contre les banques.
La Haute juridiction rappelle que, conformément à l'article L. 641-4 du Code de commerce, le liquidateur dispose d'un monopole pour agir en réparation des atteintes portées au gage commun des créanciers. Elle relève que les fautes reprochées aux banques auraient contribué à la poursuite de la fraude ayant aggravé le passif de la société et que les sommes réclamées par les investisseurs correspondaient aux créances déjà déclarées au passif de la liquidation. Dès lors, leur préjudice n'est qu'une fraction du préjudice collectif subi par l'ensemble des créanciers. Les investisseurs sont donc irrecevables à agir individuellement contre les banques, le liquidateur étant seul habilité à exercer une telle action.
Cette décision, publiée au Bulletin, impose ainsi une lecture stricte et extensive du monopole du liquidateur, fermant la voie à des actions individuelles parallèles contre des tiers (banques) tant que la procédure collective est ouverte.