Notion de groupe et licenciement économique
Par un arrêt rendu le 18 mars dernier, publié au Bulletin, la Cour de cassation est venue préciser la définition du périmètre du "groupe" dans le cadre de l'appréciation de la cause économique du licenciement.
En l'espèce, la question était celle de savoir si l'exercice, par une société de gestion d'un fonds commun de placement, des droits de vote attachés aux actions émises par une société dans laquelle le fonds commun de placement a investi, permet de retenir la société de gestion comme une entreprise en contrôlant d'autres au sens et pour l'application de l'article L. 233-3, I, 3°, du code de commerce et ainsi l'inclure dans le périmètre du groupe les sociétés dans lesquelles ce fonds commun de placement, géré par la société de gestion, a effectué des investissements.
Reprenant l'avis de la chambre commerciale qu'elle avait au préalable sollicitée, la chambre sociale de la Haute juridiction a ainsi répondu par la négative en précisant que d'une part, le fonds commun de placement n'a pas la personnalité morale, d'autre part, que les sociétés de gestion exercent les droits attachés aux titres détenus par les fonds qu’elles gèrent dans l’intérêt exclusif des porteurs de parts de ces fonds. Elle ne peut donc être regardée comme en disposant, au sens et pour l'application de l'article L. 233-3, I, 3°, du code de commerce et par suite comme pouvant contrôler les sociétés ayant émis ces titres de capital.
En conséquence, le salarié ne pouvait pas se prévaloir en l'espèce de l'extension du groupe au FCPI pour contester la cause économique de son licenciement.