Obligation de reclassement : caractérisation de l’existence d’un groupe en présence d’un contrôle effectif par une personne physique
Un salarié exerçait pour deux sociétés ayant le même dirigeant, personne physique, détenteur de la majorité des titres dans la première et 70 % dans la seconde, des fonctions de même nature selon deux contrats de travail. Le salarié est licencié pour motif économique par la première société, laquelle soutient qu’aucun poste de reclassement ne peut lui être proposé dans la mesure où l’activité a cessé, et conclut une rupture conventionnelle avec la seconde.
Le salarié saisit les juridictions prud’homales afin de contester le motif économique de son licenciement, notamment au motif que l’employeur aurait manqué à son obligation de reclassement. Il est débouté en première instance puis en appel, la Cour retenant l’inexistence d’un groupe au sens de l’article L. 1233-4 du Code du travail en l’absence de lien capitalistique entre les sociétés.
La décision de la Cour d’appel est censurée pour violation des textes du code de commerce, notamment de l’article L 233-3 I, en ce qu’il prévoit que toute personne, physique ou morale, est considérée comme en contrôlant une autre lorsqu’elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société. Or la Cour de cassation considère que les conditions du contrôle effectif étaient remplies en l’espèce et que le reclassement devait donc être recherché au sein de la seconde société.
Cour de cassation, chambre sociale, 11 février 2026, N° 24-18.86, publié au bulletin