Précision sur le périmètre de la priorité d’emploi et les obligations incombant à l’employeurs
Cour de cassation, chambre sociale, 3 juin 2026 (n° 24-16.837), publié au bulletin -
Le demandeur au pourvoi soutenait notamment que la priorité d’emploi prévue par les dispositions de l’article L.3123-3 du Code du travail bénéficiant aux salariés à temps partiel devait s’appliquer à tout emploi disponible de même catégorie ou équivalent, cela même lorsque l’employeur envisageait d’utiliser la voie de la sous-traitance.
Il conclut que l’employeur aurait dû informer ses salariés à temps partiel de tout nouveau poste de même catégorie ou de tout emploi vacant avant de le pourvoir par le recours à la sous-traitance
La haute-juridiction retient que selon cet article la priorité pour l'attribution d'un emploi ne s'applique pas aux emplois occupés par les salariés d'une autre entreprise telle qu'une entreprise de sous-traitance et que ne pèse pas sur l'employeur décidant d'avoir recours à la sous-traitance l'obligation de donner connaissance de la liste des emplois concernés aux salariés de sa propre entreprise.
Elle en déduit que la cour d’appel a légitiment retenu qu’il ne pesait pas sur l'employeur une obligation de proposer les emplois occupés par ses sous-traitants aux salariés de l'entreprise et qu’il ne lui été pas imposé que tout recours à la sous-traitance doive au préalable faire l'objet d'une information des salariés à temps partiel de la société.