Précision sur le régime applicable aux gérants de succursale
Cass. Soc. 9 septembre 2026 n° 25-10.036, n° 25-10.034 ; n° 24-21.873, jonction avec n° 25-10.035
Par trois arrêts du 9 septembre 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation a précisé le régime protecteur du gérant de succursale concernant la garantie AGS.
Dans ces affaires, les gérants de succursale sollicitaient, après l'ouverture d'une procédure collective de leur employeur, diverses indemnités de rupture ainsi que leur prise en charge par l'AGS. La cour d'appel de Douai avait refusé de requalifier les contrats de gérance en contrats de travail mais avait considéré que, compte tenu du statut protecteur des gérants de succursale de l'article L. 7321-1 du code du travail et de l'application à leur profit de nombreuses règles du droit du travail, les créances de rupture devaient être couvertes par l'AGS.
La Cour de cassation censure cette analyse au visa des articles L. 3253-6 et L. 3253-8, 1° du code du travail. Elle rappelle que la garantie AGS est strictement réservée aux sommes dues aux salariés en exécution ou à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail. Elle en déduit que le gérant de succursale non salarié ne peut bénéficier de la garantie AGS, même s'il profite par ailleurs de certaines protections du code du travail.
La Cour affirme clairement que l'extension légale de certaines règles du droit du travail aux gérants de succursale n'emporte pas le bénéfice du régime de garantie des créances salariales. La garantie AGS demeure attachée à l'existence d'un contrat de travail et ne peut être étendue au-delà des hypothèses expressément prévues par les textes.