Précisions sur la déclaration de créance et son admission en cas d’ouverture d’un redressement judiciaire après résolution d’un plan de sauvegarde
Dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la réforme du 12 mars 2014, l’article L. 626-27, III, du Code de commerce dispose que : « Après résolution du plan et ouverture de la nouvelle procédure, les créanciers soumis à ce plan sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues ».
En l’espèce, une société avait fait l’objet d’une procédure de sauvegarde qui avait conduit à l’adoption d’un plan de sauvegarde. Le juge-commissaire avait admis la créance en capital, intérêts échus et à échoir, déclarée par un établissement financier.
Après résolution du plan de sauvegarde et ouverture d’un redressement judiciaire à l’égard du débiteur, le créancier avait adressé au mandataire judiciaire une déclaration de créance afin d’obtenir son admission au passif pour son montant actualisé.
La Cour d’appel a jugé que la créance déclarée par le créancier dans le cadre du redressement judiciaire ne constituait qu’une actualisation de celle déclarée et admise au passif de la procédure de sauvegarde puis en a déduit l’admission de plein droit de la créance au passif de la seconde procédure collective.
Au visa de l’article précité, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel et considère que le créancier soumis au plan ou admis au passif de la première procédure, qui est dispensé de l’obligation de déclarer sa créance dans la seconde procédure, peut, s’il le souhaite, déclarer à nouveau sa créance dans la seconde procédure ouverte postérieurement à la résolution du plan, afin d’obtenir l’admission au passif de sa créance pour son montant actualisé. Dans ce cas, seule la partie non admise à la première procédure collective est soumise à la procédure de vérification des créances puisque la partie non actualisée qui a déjà été admise au passif de la première procédure, est admise de plein droit au passif de la seconde procédure collective.
Cass. com., 4 févr. 2026, n° 24-21.341, 24-22.688, publié au bulletin