Précisions sur les conditions de clôture de la liquidation judiciaire pour extinction du passif
L’article L. 643-9, alinéa 2, du Code de commerce dispose que : « Lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers […] la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal […] ».
En l’espèce, le tribunal avait prononcé la clôture de la liquidation judiciaire d’un groupement foncier agricole, pour extinction du passif.
La Cour d’appel a infirmé ce jugement et renvoyé les parties devant le tribunal pour la poursuite des opérations de liquidation. L’arrêt retient que le liquidateur est fondé à actualiser son rapport remis au tribunal afin de prendre en compte l’incidence de certaines créances postérieures portées par la suite à sa connaissance et qu’une fois le décompte définitif établi, il sera possible de vérifier si les sommes dont dispose le liquidateur sont suffisantes pour désintéresser tous les créanciers ou s’il y a lieu d’envisager d’autres mesures comme la vente d’actifs du débiteur, avant de prononcer la clôture de la liquidation judiciaire.
Au visa de l’article L. 643-9, alinéa 2, du Code de commerce, la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel.
D’une part, la Cour de cassation considère qu’il appartenait à la Cour d’appel de vérifier si les fonds dont le liquidateur disposait suffisaient à payer le passif exigible, sachant que le passif exigible ne pouvait inclure la rémunération du liquidateur que ce dernier n’avait pas fait arrêter.
D’autre part, la Cour de cassation considère qu’il appartenait à la Cour d’appel de vérifier si les créances postérieures invoquées par le liquidateur étaient exigibles.