Prescription de l’action en requalification de CDD saisonniers
L’action par laquelle un salarié sollicite la requalification en CDI d’une succession de CDD saisonniers se rattache au dernier contrat conclu et se prescrit à compter de son terme, peu important l’existence de périodes d’inactivité entre les contrats.
En l’espèce, un ouvrier agricole ayant travaillé sous plusieurs CDD saisonniers entre 1991 et 2021 a saisi le conseil de prud’hommes en requalification moins de cinq mois après le terme du dernier contrat. L’employeur soutenait que la prescription biennale était acquise, les contrats successifs n’étant pas continus et séparés par des périodes d’emploi auprès d’autres entreprises.
La Cour de cassation confirme le rejet du pourvoi : la cour d’appel a justement retenu que la prescription ne court qu’à compter du terme du dernier CDD litigieux, peu importe les interruptions entre les contrats.
En outre, la Haute juridiction écarte l’argument tiré du caractère prétendument saisonnier de l’activité : il appartient à l’employeur de démontrer que les tâches confiées au salarié correspondaient effectivement à une activité présentant un caractère saisonnier, condition non remplie en l’espèce.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, n° 2415.882, Publié au bulletin