Preuve des heures supplémentaires
Cass. soc., 24 juin 2026 (n° 25-10.397) ❯
Dans cette affaire, la Cour de cassation vient préciser l’articulation entre le régime probatoire prévu par l’article 145 du Code de procédure civile et celui prévu par l’article L. 3171-4 du Code du travail.
En l’espèce, le demandeur avait conclu en 2019 un contrat de négociateur agent commercial avec une SARL. En 2023, la société lui a notifié la fin de leur collaboration. Le demandeur qui estimait avoir exercé son activité au profit de la société en qualité de salarié, a saisi la juridiction prud’homale en référé d’une demande de communication de sa messagerie professionnelle, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
La Cour d’appel a rejeté la demande de l’intéressé aux motifs que, d’une part, l’article L. 3171-4 du Code du travail prévoit un aménagement du mécanisme probatoire des heures supplémentaires de sorte que les juges du fond seront conduits à tirer toutes conséquences d’une éventuelle carence de l’employeur dans le cadre de ce mécanisme probatoire
. Elle ajoute, d’autre part, que l’intéressé n’a pas justifié d’un motif légitime exigé par l’article 145 du Code de procédure civile.
Par arrêt du 24 juin 2026, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel en commençant par indiquer que :
[…] la procédure prévue par l’article 145 du code de procédure civile ne peut être écartée en matière de durée du travail quant à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies au motif de l’existence d’un mécanisme probatoire spécifique résultant des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail
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La Haute juridiction poursuit en décidant qu’il […] appartenait [à la Cour d’appel] de vérifier, d’abord, si la communication des pièces demandées par l’intéressé n’était pas nécessaire à l’exercice du droit à la preuve des heures de travail alléguées et proportionnée au but poursuivi, ensuite, si les éléments dont la communication était demandée étaient de nature à porter atteinte à la vie personnelle de tiers, quelles mesures étaient indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant d’office le périmètre de la production de pièces sollicitées […]
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