Prévention du harcèlement moral : l’action en indemnisation se prescrit par deux ans
(Soc., 7 oct. 2026, n° 25-11.362, FS-B)
En l’espèce, une salariée licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement sollicitait notamment des dommages-intérêts en raison du manquement de son employeur à son obligation de prévention du harcèlement moral.
La cour d’appel avait jugé cette demande recevable en lui appliquant la prescription quinquennale de droit commun, estimant qu’elle poursuivait le même objet que l’action en réparation du harcèlement moral.
La question posée à la Cour de cassation était la suivante : l’action en réparation d’un manquement à l’obligation de prévention du harcèlement moral est-elle soumise à la prescription de cinq ans applicable aux actions personnelles ou à la prescription biennale applicable à l’exécution du contrat de travail ?
Par un arrêt du 7 octobre 2026, la chambre sociale casse partiellement la décision. Elle rappelle que l’obligation de prévention des risques professionnels est distincte de l’interdiction du harcèlement moral. L’action fondée sur le non-respect de cette obligation concerne l’exécution du contrat de travail et relève, à ce titre, du délai de prescription de deux ans prévu par l’article L. 1471-1 du code du travail.
Il en résulte que la demande d’indemnisation fondée sur un défaut de prévention ne peut être soumise à la prescription quinquennale applicable à l’action en réparation du harcèlement moral. La Cour de cassation renvoie l’affaire devant la cour d’appel afin qu’il soit à nouveau statué sur la question de la prescription.