Procédure civile - Délai de régularisation du vice de forme de la déclaration d’appel
Civ. 2e, 22 oct. 2026, n° 24-17.369, F-B
En l’espèce, une justiciable a interjeté appel d'un jugement rendu dans un litige l'opposant à un particulier et à un assureur. Par une ordonnance, le conseiller de la mise en état a déclaré la déclaration d'appel nulle en raison de l'indication d'un domicile inexact de l'appelante et a constaté l'extinction de l'instance d'appel.
La cour d'appel, saisie sur déféré, a confirmé cette ordonnance au motif que la régularisation du vice de forme affectant l'acte d'appel aurait dû intervenir dans le délai de trois mois impartis pour conclure au fond, et non postérieurement lors de la notification de conclusions d'incident.
La question posée à la Cour de cassation était la suivante : l'appelant dont la déclaration d'appel est entachée d'un vice de forme peut-il régulariser cet acte tant que le conseiller de la mise en état n'a pas statué sur sa validité, ou doit-il impérativement agir dans le délai pour conclure au fond ?
Par un arrêt du 22 octobre 2026, la deuxième chambre civile casse la décision d'appel au visa des articles 2241, alinéa 2, du code civil et 115 du code de procédure civile. Elle rappelle que l'acte de saisine de la juridiction, même entaché d'un vice de procédure, interrompt les délais de prescription comme de forclusion.
Il en résulte que la déclaration d'appel, bien qu'affectée d'une irrégularité de forme tenant à l'inexactitude de l'adresse mentionnée, avait valablement interrompu le délai d'appel. La régularisation pouvait ainsi valablement intervenir jusqu'au prononcé de l'ordonnance du conseiller de la mise en état statuant sur la validité de l'acte. En jugeant la déclaration d'appel irrecevable faute de régularisation dans le délai de trois mois pour conclure, la cour d'appel a violé les textes susvisés.