Régime applicable au renouvellement des hypothèques
Par un arrêt du 7 mai 2026, la Cour de cassation a réaffirmé le principe selon lequel la date de réception par le service de publicité foncière de la demande de renouvellement d’inscription d’hypothèque fait foi quant à l’appréciation de la validité de ce renouvellement.
En effet, l’hypothèque est une sûreté portant sur un immeuble qui est concédée pour une durée fixée par le créancier, et celle-ci ne peut excéder généralement dix ans en application de l’article 2434 du code de civil.
Selon l'article 2426 du même code, la date d'inscription d'une hypothèque est déterminée par la mention portée sur le registre des dépôts, l’inscription doit donc être renouvelée avant l’arrivée au terme de la première inscription sous peine de péremption et donc de neutralisation des effets de l’hypothèque.
La Cour rappelle qu’il découle des textes et principes applicables, que la tenue du registre des dépôts ayant pour objet de fixer la date et le rang de publicité d'un document dès son admission au registre, afin de sécuriser les transactions immobilières et le crédit, le dépôt des demandes d'inscription et de renouvellement d'hypothèque s'entend de la réception par le service chargé de la publicité foncière des bordereaux réglementaires, qui permet à ce service d'inscrire le dépôt sur le registre correspondant.
Dans cette affaire, un créancier bancaire avait envoyé une demande de renouvellement d’hypothèque, reçue par le service foncier un jour après la date de cessation d’inscription fixée par ce même créancier.
Or, c'est bien la date de réception par le service foncier, laquelle doit être antérieure à de la date de cessation d'effet de l'inscription, qui détermine la péremption ou non de la demande de renouvellement.