Rejet d’une question prioritaire de constitutionnalité concernant les pouvoirs du juge après reprise des instances suspendues
L’article 48 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises dispose : « Sous réserve des dispositions de l'article 124, les instances en cours sont suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le représentant des créanciers et, le cas échéant, l'administrateur dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ».
Cet article devenu l’article L. 622-22, alinéa 1, du Code de commerce dispose désormais que : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ».
Par arrêt du 20 mars 2001, la Cour de cassation est venue préciser que, dans le cadre de l’instance reprise conformément à l’article 48 de la loi du 25 janvier 1985, le juge saisi ne peut se prononcer que dans les limites de la déclaration de créance objet de l’instance reprise de plein droit (Cass. com., 20 mars 2001, n° 98-16.256).
A l’occasion du pourvoi en cassation qu’il a formé contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris, le demandeur a formulé la question prioritaire de constitutionnalité suivante : « L’article 48 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, tel qu’interprété de manière constante par la Cour de cassation, est-il contraire au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et au droit de propriété garanti par l’article 2 de cette Déclaration, en ce qu’il circonscrit les pouvoirs du juge saisi après reprise d’instance à la fixation de la créance dans les seules limites du montant indiqué dans la déclaration de créance, y compris lorsque ce montant n’était pas définitivement fixé et n’avait été déclaré qu’à titre d’évaluation ? »
Par arrêt du 4 mars 2026, la Cour de cassation a refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel cette question prioritaire de constitutionnalité pour deux raisons.
D’une part, elle a considéré que la question n’était pas nouvelle.
D’autre part, elle a considéré que la question posée ne présentait pas un caractère sérieux dès lors que l’interprétation jurisprudentielle selon laquelle le juge saisi qui statue, après reprise de l’instance, sur la fixation d’une créance au passif doit se prononcer dans les limites du montant indiqué dans la déclaration de cette créance, répond à un objectif d’accélération et de rationalisation de la vérification des créances et impose uniquement au créancier d’évaluer le montant de sa créance à la date de la déclaration. Elle en a déduit que l’article 48 de la loi du 25 janvier 1985 ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au recours juridictionnel effectif et au droit de propriété, eu égard à l’objectif d’intérêt général poursuivi.