Responsabilité pour insuffisance d’actif et évaluation des actifs réalisables
CA Versailles, ch. com., 3 févr. 2026, n° 25/00871, JurisData n° 2026-001476
Le liquidateur assigne la dirigeante d’une société en liquidation judiciaire en responsabilité pour insuffisance d'actifs sur le fondement de l’article L. 651‑2 du Code de commerce.
Pour rappel, il s'agit d'une action spéciale en liquidation judiciaire d'une personne morale qui vise à condamner personnellement le dirigeant à rembourser tout ou partie du passif s’il a commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d'actif.
La cour d’appel rappelle que cette insuffisance d’actif s’entend de la différence entre le passif admis à la procédure et l’actif réalisé, seuls les biens « évidemment et immédiatement réalisables » pouvant être intégrés. Les créances clients contestées, dont le recouvrement s’est révélé impossible, ne doivent donc pas être retenues. Le passif pris en compte est celui né avant le jugement d’ouverture, peu important son exigibilité postérieure.
Constatant des détournements, le non‑paiement durable des dettes fiscales et sociales, l’absence de comptabilité et une déclaration tardive de cessation des paiements, la cour juge les fautes établies et directement à l’origine du déficit.
Elle confirme en conséquence la condamnation de la dirigeante au comblement du passif à hauteur de 120 000 €, indépendamment de sa situation personnelle.