Revirement de jurisprudence sur l’appréciation de la date de cessation des paiements dans le cadre des sanctions
Cass. com., 15 avril 2026, n° 24-13.960, publié au bulletin
Aux termes de l’article L. 624-3 du code de commerce de la Polynésie française, lorsque le redressement ou la liquidation judiciaires d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d’entre eux.
Selon l’article L. 625-5 dudit code, à toute époque de la procédure, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 625-1 contre laquelle a été relevé le fait d’avoir omis de faire, dans le délai de quinze jours, la déclaration de l’état de cessation de paiements.
En l’espèce, le tribunal mixte de commerce de Papeete a ouvert une liquidation judiciaire à l’égard d’une société et fixé la date de cessation des paiements au 26 juillet 2017.
Par la suite, le liquidateur a saisi le tribunal aux fins de voir condamner le dirigeant de cette société à contribuer à l’insuffisance d’actif de la société et à la faillite personnelle.
La Cour d’appel de Papeete a condamné le dirigeant à supporter l’intégralité du passif admis de la société et à la faillite personnelle pour une durée de quinze ans.
Saisie par le dirigeant, la Cour de cassation commence par rappeler sa solution jurisprudentielle selon laquelle le juge saisi d’une demande de condamnation à une sanction personnelle ou à contribuer à l’insuffisance d’actif, n’est pas lié par la date de cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture de la procédure collective.
Après avoir observé que cette jurisprudence est « source d’une insécurité juridique et manque de cohérence » car elle a pour conséquence de retenir une date différente selon qu’il s’agit de délimiter la période suspecte ou de prononcer des sanctions, la Cour de cassation procède à un revirement de jurisprudence.
Aux visas des articles précités, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel en décidant que désormais : « […] l’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de caractériser une faute de gestion ou de justifier le prononcé d’une sanction personnelle, s’apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report ».