Salarié protégé et appréciation de la faute lourde par l’administration
En l’espèce, l’association employeur, gestionnaire d’une structure médico-sociale, avait demandé l’autorisation de licencier, pour motif disciplinaire, une assistante sociale investie d’un mandat représentatif, en raison de la redirection de mails contenant des données sensibles vers une adresse personnelle.
L’inspectrice du travail avait refusé l’autorisation. Saisie d’un recours hiérarchique, la ministre chargée du travail avait retiré sa décision implicite de rejet, annulé la décision de refus de l’inspectrice et autorisé le licenciement.
Le tribunal administratif puis la cour administrative d’appel, ont annulé la décision ministérielle, considérant notamment que la salariée n’avait pas commis une faute d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement. L’association s’est alors pourvu en cassation.
La Haute juridiction annule l’arrêt de la cour administrative de Douai pour inexacte qualification des faits au regard des éléments suivants.
La salariée s'était engagée au titre de son contrat de travail " à observer la confidentialité la plus absolue sur les informations de toute nature concernant le fonctionnement interne et les activités de l'association " et à se conformer au secret professionnel qui s'impose à elle à raison de ses fonctions en application des disposition de l'article L. 411-3 du code de l'action sociale et des familles, celui-ci pouvant être partagé seulement entre professionnels participant à la prise en charge de la personne accompagnée, et à ne pas divulguer d'information relevant du secret de la vie privé ou de tout autre secret protégé par la loi.
Nonobstant le fait que son époux n'avait pas un intérêt personnel à accéder aux données transférées sur sa messagerie, la redirection massive de données de sa messagerie électronique vers une adresse personnelle et celle d'un tiers était susceptible de compromettre des données personnelles sensibles de personnes prises en charge par une structure médico-sociale, ce à quoi l'intéressée avait été sensibilisée, et méconnaissait ainsi avec une particulière gravité les obligations contractuelles et légales de la salariée, (…), et ce alors que le secret professionnel s'imposant à elle n'était susceptible d'être, le cas échéant, levé que dans la mesure strictement nécessaire à la défense de ses droits.
L’affaire est renvoyée devant la cour administrative d’appel