Salarié protégé et annulation de l’autorisation de licenciement
Cass. soc. 8 juillet 2026 no 24-22.364 F-D, inédit ❯
Une salariée protégée fait l’objet d’une procédure de licenciement pour motif économique. L’employeur obtient l’autorisation administrative d’un inspecteur du travail et rompt le contrat. Saisi d’un recours, le ministre du Travail annule cette autorisation. La salariée engage une première procédure prud’homale qui est suspendue, puis déclarée caduque en raison de la péremption d’instance. Après confirmation définitive de l'annulation de l’autorisation par le Conseil d’État, la salariée intente une seconde action devant le conseil de prud’hommes pour contester la rupture et réclamer ses indemnités. L’employeur soulève l’irrecevabilité de la demande pour prescription, soutenant que le délai avait commencé à courir dès la notification de la rupture du contrat de travail.
Par un arrêt du 8 juillet 2026, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l’employeur et validé la recevabilité des demandes de la salariée. Elle énonce, dans un attendu de principe, que le délai de prescription de l’action en contestation du licenciement d’un salarié protégé ne court pas à compter de la notification de la rupture, mais à compter du jour où l’annulation de la décision d’autorisation de licenciement est devenue définitive. Elle applique la même règle à la prescription triennale de l’action en paiement des indemnités de rupture et précise que la péremption d’une première instance engagée avant l'annulation définitive reste sans incidence.
La Cour de cassation vient préciser que tant que le contentieux administratif relatif à l’autorisation de licenciement n’est pas définitivement tranché, le délai de prescription de l’action prud’homale du salarié protégé ne commence pas à courir.