Sanction du licenciement pendant l’arrêt maladie
Cour de cassation, chambre sociale, 17 juin 2026 (n° 25-12.181) – publié au Bulletin
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En l’espèce, un employeur a licencié son salarié pour absence prolongée perturbant l’organisation de l’entreprise et rendant nécessaire le remplacement définitif du salarié. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale pour solliciter la nullité du licenciement, fondé selon lui sur une discrimination en raison de son état de santé, ainsi que la condamnation de son employeur au versement de dommages et intérêts.
Les juges du fond accueillent favorablement les demandes du salarié en retenant :
- une présomption de discrimination liée à l’état de santé du salarié, du fait de la réitération par l’employeur d’une proposition de rupture conventionnelle du contrat de travail pendant l’arrêt de travail, suivie du licenciement ;
- l’absence d’élément objectif exempt de toute discrimination venant expliquer ces propositions de rupture conventionnelle et le licenciement du salarié.
La Haute juridiction rappelle, en premier lieu, qu’une rupture conventionnelle peut être valablement conclue en application de l’article L. 1237-11 du Code du travail, sauf en cas de fraude ou de vice du consentement, au cours d’une période de suspension du contrat de travail en raison d’un arrêt de travail pour maladie.
Elle en conclut que l’arrêt d’appel a violé la loi en caractérisant une discrimination en raison de l’état de santé, au motif que l’employeur n’apportait aucun élément objectif exempt de toute discrimination venant expliquer ces propositions de rupture conventionnelle et le licenciement du salarié.
Elle casse partiellement l’arrêt rendu en raison de la violation des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du travail par la cour d’appel, au motif que :
« Une proposition de rupture conventionnelle durant l’arrêt de travail ne constitue pas, en soi, un élément matériel laissant supposer l’existence d’une discrimination en raison de l’état de santé. »