Vente de la résidence principale de l’entrepreneur individuel
La Cour de cassation devait répondre à la question : Comment s’articulent les dispositions de l’article L. 526-1 et suivants du code de commerce (protection de la résidence principale des créanciers professionnels) et celles de l’article L. 526-22 et suivants et L. 681-1 et suivants du code de commerce (impliquant la réalisation du patrimoine personnel) et, est-ce que le liquidateur a le pouvoir de demander la vente de la résidence principale au juge-commissaire pour le compte des créanciers ayant pour gage le patrimoine personnel ?
La Cour de cassation (Com., avis, 10 déc. 2025, B, n° 25-70.020) répond à la demande d’avis en partant du postulat selon lequel l’entrepreneur individuel dispose désormais « de deux patrimoines, l’un constituant le gage de ses créanciers professionnels et l’autre, incluant notamment sa résidence principale ou la partie de celle-ci non affectée à son activité professionnelle, constituant le gage de ses créanciers personnels ». Elle ajoute de surcroît que « lorsque la procédure collective est ouverte tant sur le patrimoine professionnel que sur le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel en application de l’article L. 681-2, III, du code de commerce, le liquidateur a qualité pour réaliser les actifs du patrimoine personnel pour le compte des créanciers ayant pour gage ledit patrimoine ».
Au bénéfice de ces éléments, la Haute juridiction en déduit que le juge-commissaire peut donc, « sur requête du liquidateur, autoriser la vente de la résidence principale du débiteur pour le compte des créanciers ayant pour gage le patrimoine personnel de celui-ci ».