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Fiche juridique

Cessation de paiements

Visuels portraits dans bulles de couleurs
picto marteau pour fiche juridique
  • Les différentes PC et les stades de procédure

Cessation de paiements

Publication le 13/01/2026 - Dernière mise à jour le 17/01/2026
  • Organe de procédure
  • Administrateur
  • Redressement judiciaire
  • Sauvegarde
  • Responsabilité

La cessation des paiements constitue une notion centrale du droit des entreprises en difficulté, puisqu’elle fait office de critère à l’ouverture des différentes procédures (absence de cessation en procédure de sauvegarde, cessation depuis moins de 45 jours en conciliation, cessation des paiements exigées pour l’ouverture de procédures de redressement judiciaire et de liquidation). 

L’article L.631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.  

Passif exigible

  • Correspond à l’ensemble des dettes arrivées à échéance, dont un créancier peut exiger le paiement en bon droit sans délai.
     
  • Pour qu’elle soit exigible, une créance dûe par le débiteur doit être certaine, liquide et exigible (non contestée).
     
  • Sont prises en compte les créances qui ne sont pas affectées par un terme, qui ne peuvent faire l’objet d’un paiement différé et qui donnent donc lieu à un paiement immédiat, peu important que le créancier ait entrepris ou non les démarches pour se faire payer.
     
  • Ne sont pas prises en compte, e.g. :
    • Les créances affectées par des conditions ;
    • Les créances qui font l’objet d’un délai de paiement ou d’un moratoire ;
    • Les créances valablement contestées par le débiteur (dans leur existence, leur origine, leur montant ou leur moyen de paiement) ;
    • Les créances non définitives (constatées par des décisions provisoires).

Actif disponible

  • Correspond à l’actif liquide, l’ensemble des fonds immédiatement disponibles pour le débiteur et utilisables par celui-ci.
     
  • Pour qu’il soit disponible, l’actif doit être réalisable à très court terme.
     
  • Sont pris en compte e.g. :
    • Les espèces ;
    • Le solde créditeur d’un compte bancaire ;
    • Les chèques et effets de commerce ;
    • Les réserves de crédit.
  • Ne sont pas pris en compte e.g. :
    • Les stocks de l’entreprise ;
    • Les immeubles ;
    • La valeur du fonds de commerce ;
    • Le produit d’une vente non effectuée même si probable ;
    • Le capital social non libéré ;
    • Le compte client (sauf si le débiteur dispose de lignes de mobilisation du poste client disponibles, auquel cas celui-ci constitue un actif disponible).

 

 

L’impossibilité de faire face intervient quand le passif exigible est supérieur à l’actif disponible. 

La cessation des paiements est à distinguer de l’insolvabilité (i.e. quand l’actif dans son entièreté est insuffisant pour faire face au passif dans son entièreté) :

  • Un débiteur peut être en cessation des paiements sans être insolvable (e.g. quand l’actif est principalement composé de biens non liquides) ;
  • Un débiteur peut être insolvable sans être en cessation des paiements (e.g. quand l’intégralité du passif n’est pas encore exigible mais qu’il apparait évident que l’actif ne suffira pas à tout couvrir). 


L’appréciation de la cessation des paiements est effectuée par les juges du fond, sur contrôle de la Cour de cassation, qui doivent en conséquence ouvrir la procédure adéquate aux difficultés du débiteur.


Il revient à celui qui demande l’ouverture d’une procédure d’apporter la preuve de la cessation des paiements :

  • Soit le débiteur lorsqu’il en fait la demande (obligation dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements (article L.631-4 du code de commerce) sous peine de sanction*) ;
  • Soit un créancier sur assignation (qui ne peut opposer seulement le refus de paiement de sa créance) ;
  • Soit le ministère public (qui doit alors motiver sa demande). 


La date de la cessation des paiements est fixée par le tribunal après avoir pris connaissance des observations du débiteur. Par défaut, elle est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture.

La date de la cessation des paiements peut cependant être reportée plusieurs fois, jusqu’à 18 mois avant la date du jugement d’ouverture (ou en cas de conciliation préalable, jusqu’à la date d’homologation de l’accord, sauf cas de fraude).  

L’action en report de la date de la cessation des paiements est ouverte pour un délai d’un an maximum après l’ouverture de la procédure : 

  • À l’administrateur judiciaire ;
  • Au mandataire judiciaire ;
  • Au liquidateur ;
  • Au ministère public ;

La date de la cessation des paiements va notamment déterminer l’étendue de la période suspecte* (période entre la date de cessation des paiements et le jugement d’ouverture), au sein de laquelle les actes passés par le débiteur peuvent être remis en cause (ex : souscription d’une sûreté, paiement de sommes importantes, donation d’un bien…).

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Procédures collectives Déclaration de créances Tribunal de la procédure collective

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