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Fiche juridique

Points communs de l’ouverture des procédures collectives

Visuels portraits dans bulles de couleurs
visuel d'un picto loupe sur fond violet
  • Les parties prenantes et organes de la procédure collective

Procédures collectives

Publication le 13/01/2026 - Dernière mise à jour le 18/01/2026
  • Organe de procédure
  • Responsabilité
  • Redressement judiciaire
  • Sauvegarde
  • Administrateur
  • Surveillance

Le dispositif légal français du droit des entreprises en difficulté offre aux entreprises la possibilité d’ouvrir trois procédures dites collectives :

  • La sauvegarde* (depuis 2005)
  • Le redressement judiciaire*
  • La liquidation judiciaire*

Distinction avec les procédures amiables

En amont des procédures collectives et afin d'anticiper au mieux les difficultés des entreprises peuvent être ouvertes des procédures préventives, dites amiables :

  • Le mandat ad hoc (article L.611-3 du Code de commerce)
  • La conciliation (article L.611-4 et suivants du Code de commerce)

Ces procédures sont confidentielles : n'y participent que les partenaires du débiteur qui y sont appelés, avec laquelle une négociation est nécessaire afin de remédier aux difficultés naissantes de l'entreprise. Elles se caractérisent par la négociation et le consensus : rien n'est imposé. Elles sont ouvertes uniquement à la demande de l'entreprise par le Président du Tribunal.

Elles sont à envisager de concert avec les procédures collectives puisqu'elles peuvent :

  • Servir de préalable e.g. prepack cession, duo conciliation – sauvegarde accélérée
  • Avoir des effets directs sur le déroulement des procédures collective e.g. accord de conciliation homologué agissant comme date butoir du report de la cessation des paiements, privilège de « new money » de l'article L.611-11 du Code de commerce

L'AGS n'intervient pas en procédure amiable. En effet, les entreprises bénéficiant de procédure de conciliation ou de mandat ad hoc doivent être en capacité de payer leurs créances salariales.

L’ouverture d’une procédure collective, peu important sa nature, engendre de nombreux effets.

Les créanciers antérieurs ne peuvent obtenir le paiement des sommes qui leur sont dues et ne peuvent poursuivre le débiteur en paiement.

Les intérêts légaux et contractuels sont, par principe, arrêtés, sauf exceptions.

Aucune sûreté ou garantie ne peut être prise, sauf exceptions.

Le débiteur a l’interdiction de payer les créanciers antérieurs.

L'arrêt des poursuites individuelles

L'interdiction des poursuites individuelles par les créanciers est le corollaire du monopole d'action du mandataire judiciaire concernant la protection de l'intérêt collectif des créanciers. L'arrêt des poursuites individuelles concerne les créanciers titulaires d’une créance antérieure au jugement d’ouverture ainsi que les créanciers titulaires d’une créance postérieure non privilégiée. Il ne concerne pas les salariés.

Cet arrêt des poursuites concerne les créanciers chirographaires comme ceux disposant de sureté ou de privilège.

L'article L.622-21 (applicable en redressement judiciaire par renvoi de l'article L631-14 et en liquidation judiciaire par renvoi de l'article L.641-3) du Code de commerce liste les actions interrompues ou interdites par l'effet de l'ouverture d'une procédure collective :

  • Les actions tendant à la condamnation du débiteur ou paiement d'une somme d'argent
  • Les actions tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent
  • Les procédure d'exécution et de distribution
  • L'accroissement de l'assiette d'une sûreté réelle conventionnelle ou d'un droit de rétention

Les actions en cours à l'ouverture de la procédure sont interrompues (article L.622-12, autrement dit n'ayant pas pour objet le paiement d'une somme d'argent sont poursuivies après mise en cause de l'administrateur judiciaire et/ou du mandataire judiciaire (article L.622-23 du Code de commerce)

 

  • E.g. actions visant à obliger le débiteur à exécuter une obligation de faire, instances prud'homale (article L.625-3 du Code de commerce) après mise en cause l'AGS
  • Cependant la Cour de cassation veille à ce que ces actions ne dissimulent pas une demande de paiement d'une somme d'argent e.g. versement de dommages et intérêts.

Enfin en liquidation judiciaire, l'article L.643-2 du Code de commerce permet aux créanciers de retrouver une partie de leur liberté d'action lorsqu'ils sont titulaires d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque.
Ces derniers peuvent exercer leur droit de poursuite dès lors :

  • Qu'ils ont déclaré leurs créances et,
  • Que le liquidateur n'a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans un délai de 3 mois à compter de l'ouverture

L'arrêt des cours des intérêts

L'article L.622-28 du Code de commerce prévoit l'arrêt du cours :

  • Des intérêts légaux
  • Des intérêts conventionnels
  • Des intérêts de retard
  • Des majorations 

Deux exceptions sont prévues par la loi :

  • Les intérêts des contrats de prêt conclu pour une durée supérieure ou égale à 1 an
    • Interprétation large de la Cour de cassation qui inclut les crédits accordés pour une durée déterminée d'au moins 1 an (Cass.Com. 09/01/2001 n°97-13.236)
  • Les intérêts des contrats pour lesquels a été convenu un paiement différé d'un an ou plus

Les intérêts échus des créances ne peuvent en outre plus produire d'intérêts (interdiction de l'anatocisme)

L'interdiction de l'inscription de nouvelles sûretés

L'ouverture de la procédure inetrdit pour les créances antérieures au jugement d'ouverture l'inscription (article L.622-30 du Code de commerce)

  • D'une hypothèque
  • D'un gage
  • D'un nantissement
  • D'un privilège

Deux exceptions subsistent :

  • Le privilège du Trésor public, qui peut toujours être inscrit pour les créances qu'il n'était pas tenu d'inscrire à la date du jugement d'ouverture et pour les créances mises en recouvrement après cette date si elles ont été déclarées
  • Le privilège du vendeur de fonds de commerce, qui peut être inscrit dans les 15 jours suivant la vente, même si une procédure collective est ouverte dans ce délai

Par ailleurs, l’inscription de sûreté pendant la période suspecte est également interdite. Toutes les sûretés inscrites durant cette période sont réputées nulles.
Toutefois, au cours de la période d’observation, le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à consentir une hypothèque, un gage ou un nantissement en garantie d’une créance postérieure à l’ouverture (article L.622-7 du Code de commerce).
Le créancier bénéficiaire d’une telle sûreté pourra alors au besoin l’inscrire sur le registre correspondant.
Le superprivilège des salaires (articles L.3253-2 et suivants du Code du travail) et le privilège des salaires (article 2331 du Code civil) ne nécessitent aucune inscription pour être opposables à la procédure et aux créanciers, de sorte qu’ils ne sont pas touchés par l’interdiction de l’article L.622-30 du Code de commerce.

Interdiction des paiements

Les articles L.622-7 (pour la sauvegarde), L.631-14 (pour le redressement judiciaire) et L.641-13 (pour la liquidation judiciaire) prévoient l’interdiction de paiement :

  • Pour les créances nées antérieurement au jugement d’ouverture (selon le fait générateur et non l'exigibilité)
    • Si créance contractuelle : date de conclusion du contrat
    • Si créance délictuelle : date du fait générateur de la responsabilité
    • Si créance légale (notamment fiscale) : date du fait générateur prévu par la loi
  • Pour les créances nées postérieurement au jugement d’ouverture qui ne relèvent pas de l’application de l’article L.622-17 du Code de commerce, autrement dit qui ne constituent pas des créances postérieures dites méritantes (cf.infra)

    Ces créances ne donnent alors lieu qu’à une simple déclaration auprès du mandataire judiciaire.
    Le paiement d’une créance en méconnaissance de ces dispositions est frappé de nullité à la demande de tout intéressé ou du ministère public dans un délai de 3 ans à compter du paiement.
    Les paiements réalisés avant l’ouverture de la procédure échappent à cette interdiction e.g. : Paiement par chèque

    La loi établit plusieurs exceptions légales à l’interdiction des paiements :

  • La compensation des créances connexes, quand le créancier doit lui-même une somme d’argent au débiteur e.g. créances nées d’un même contrat ou de différents contrats passés en exécution d’un contrat cadre

  • Le règlement des créances alimentaires

  • Le règlement des créances dont le paiement est autorisé sur décision du juge-commissaire e.g. pour retirer le gage ou une chose légitimement détenue par un créancier

  • Le règlement des créances salariales de l’article L.3253-2 du Code du travail, prises en charge par l’AGS

 

Atténuation du principe : les créances postérieures utiles à la procédure (ou créances méritantes)

Les articles L.622-17 et L.643-8 du Code de commerce prévoient un régime spécial pour les créances nées postérieurement au jugement d’ouverture et jugées utile à la procédure, qualifiée de créances postérieures dites méritantes.
Afin de bénéficier de ce rang de créance, et du traitement qui en suit, la créance doit :

• Être née après le jugement d’ouverture i.e. le fait générateur intervient pendant la période d’observation (voir fait générateur supra)
• Être née régulièrement i.e. vérification du respect de la répartition des pouvoirs entre les différents acteurs de la procédure. Si l’acte est passé par le débiteur seul qui n’en avait pas la compétence, la créance ne peut être considérée comme régulière et bénéficier du dispositif
• Être « utile » à la procédure

Une créance postérieure qualifiée d’utile va alors bénéficier :

• D’un paiement à l’échéance si le débiteur a les fonds nécessaires (exception donc au principe d’interdiction des paiements)
• En cas de non-paiement à échéance, d’un privilège offrant un rang favorable dans le cadre du plan

  • Au 4ᵉ rang en redressement judiciaire après le superprivilège des salaires, les frais de justice et les créanciers bénéficiant du privilège de la conciliation

  • Au 9ᵉ rang en liquidation judiciaire

Au sein de ce privilège se distingue un classement interne de paiement avec :

  • Les créances salariales non avancées par l’AGS ;

  • Les créances d’un nouvel apport en trésorerie ;

  • Les créances résultant de l’exécution d’un contrat poursuivi ;

  • Les autres créances postérieures.

Conséquences de l’ouverture d’une procédure collective sur l’exigibilité des créances non échues

En sauvegarde comme en redressement judiciaire, le jugement d’ouverture ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé (article L.622-29 du Code de commerce).

En liquidation judiciaire, la solution est inverse : l’article L.643-1 du Code de commerce prévoit que le jugement qui ouvre la liquidation rend exigibles les créances non échues.

  • En cas de poursuite d’activité au motif que la cession totale ou partielle est envisageable, les créances non échues sont exigibles à la date du jugement statuant sur la cession ou à la date à laquelle le maintien de l’activité prend fin.

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