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Fiche juridique

La déclaration de créances

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  • Les différentes PC et les stades de procédure

La déclaration de créances

Publication le 13/01/2026 - Dernière mise à jour le 18/01/2026
  • Organe de procédure
  • Responsabilité
  • Redressement judiciaire
  • Sauvegarde
  • Surveillance
  • Administrateur

La déclaration de créance est une étape importante et commune à toutes les procédures collectives. En effet, elle permet au créancier d'un débiteur soumis à une procédure collective de se manifester auprès de cette dernière afin que sa créance soit admise au passif de la procédure. 

La déclaration de créance est encadrée par l’article L.622-24 du code de commerce, applicable aux trois procédures collectives. L’article L622-26 du Code du commerce permet aux créanciers négligents d’être relevés de leur forclusion « s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 » et les articles R622-21 à R622-26 prévoit le régime de la déclaration de créances. 

Les créanciers titulaires de créances antérieures étant soumis aux principes de l’interdiction de paiement des créances antérieures et à la suspension des poursuites, la déclaration de créance est le seul moyen pour ces derniers d’espérer recouvrer tout ou partie de leurs créances. 

A partir de la publication du jugement d’ouverture, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement à celui-ci, à l’exception des salariés, adressent leur déclaration de créances au mandataire judiciaire en cas de redressement judiciaire ou au liquidateur judiciaire en cas de liquidation judiciaire. 

Le mandataire judiciaire ou le liquidateur procède à la vérification des créances déclarées et propose au juge-commissaire : 

  • l’admission, c’est-à-dire la validation de la créance ;
  • le rejet, c’est-à-dire le refus d’intégrer au passif de la procédure collective la créance ;
  • l’incompétence ou le défaut de pouvoir juridictionnel qui implique le renvoi vers une autre juridiction compétente,
  • le constat d’une instance en cours. 

Une fois déclarée à la procédure, la créance doit être admise par le juge commissaire qui a exclusivement compétence pour statuer sur le sort des créances : leurs existences, leurs montants et leurs natures (article L. 624-2 du Code du commerce). En effet, ce dernier a la compétence pour :  

  • Statuer sur la régularité de la déclaration de créance  

  • Statuer sur les contestations relatives aux intérêts déclarés (Cass Com 22 septembre 2015 n°14-17.778) 

  • Admettre la créance d’intérêts de manière distincte et substituer à leur montant déclaré les modalités de calcul résultant du contrat de prêt (Cass Com 28 février 2018 n°16-24.867) 


S’il décide de rejeter, en tout ou en partie, une créance déclarée, le juge-commissaire doit respecter le principe fondamental du contradictoire et doit, au préalable, entendre le créancier, le débiteur (l’entreprise en difficulté), le mandataire judiciaire ou le liquidateur.  
Dans tous les cas (admission ou rejet) le Juge-Commissaire doit respecter le principe du contradictoire.

En résumé, le mandataire judiciaire doit établir la liste des créances déclarées et aviser le créancier si une créance est discutée en l’invitant notamment à faire connaître ses explications (le défaut de réponse dans les 30 jours empêchera toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire). Il doit aussi transmettre la liste au juge commissaire.  

Quant à lui, le juge commissaire pourra, après examen des propositions du MJ :  

  • Décider de l’admission ou rejet des créances  

  • Constater qu’une instance est en cours  

  • Constater que la contestation ne relève pas de sa compétence 

La décision de rejet du juge-commissaire peut être contestée devant la cour d’appel. L’article L.624-3 du Code du commerce précise que le recours contre les décisions du juge commissaire est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire. 

En cas de conversion de la procédure, la Cour de cassation a considéré que les créanciers ayant déclaré leur créance dans le cadre de la première procédure judiciaire n'ont pas à procéder à une nouvelle déclaration (Cass com 16 janvier 2007 n°05-16.927).  

Néanmoins, la dispense de déclaration devra surement être écartée que lorsqu'il n’y a pas de continuité entre la première et la seconde procédure. 

Modalités

À qui déclarer sa créance ?
 

La déclaration de créance doit être adressée par LRAR :

  • Au mandataire judiciaire si l’entreprise est en sauvegarde ou en redressement judiciaire.
  • Au liquidateur si l’entreprise est en liquidation judiciaire.

Qui doit déclarer ?
 

  • Le représentant légal du créancier.
  • Un préposé appartenant à l’entreprise (ex. : un salarié ayant reçu une délégation de pouvoir).
  • Un mandataire du créancier d'un pouvoir à cet effet (avocat).

Par ailleurs, dans les procédures ouvertures à compter du 1er  juillet 2024, lorsque le débiteur porte à la connaissance du mandataire judiciaire un ou plusieurs créanciers, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé sa déclaration de créance.

Dans quel délai déclarer sa créance ?
 

La déclaration doit intervenir dans le délai de 2 mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC (le délai est augmenté de 2 mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur le territoire de la France métropolitaine : donc 4 mois à compter de la publication du BODACC) ET 1 mois à l’issue de la résiliation de plein droit ou de la notification de la décision prononçant la résiliation pour déclarer au passif la créance résultant de cette résiliation.

• Précision pour les créanciers titulaires d’une sûreté ayant fait l’objet d’une publication ou liés au débiteur par un contrat publié

Ces créanciers sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu par LRAR. À l’égard de ces derniers, le délai court à compter de la notification de cet avertissement adressé par le mandataire judiciaire ou par le mandataire judiciaire liquidateur, selon le cas.

Créances devant être déclarées

Créances devant être déclarées

• Les créances antérieures au JO de la mesure collective

• Les créances postérieures au JO de la PC, à condition qu’elles ne fassent pas l’objet d’un privilège de paiement (autrement qualifiée de créances postérieures non méritantes)

• Certaines sûretés acceptées par l’entreprise sur ses créances : la déclaration doit indiquer à la fois la nature de la sûreté, ainsi que son assiette, c’est-à-dire les biens qui peuvent être intégrés dans l’exercice de la sûreté.

Peuvent ainsi aussi être déclarées :

• La créance de la caution avant même d’avoir payé et ce, afin de préserver ses droits

• Créance à exécution successive (L622-24 du Code du commerce)

Créances exemptes de déclaration

  • Les créances nées postérieurement au jugement d’ouverture sont dispensées de déclaration seulement si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période.
     
  • Sont exemptées de déclaration certaines créances nées antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure.
    • Les créanciers salariés et les créanciers alimentaires ne sont pas tenus de déclarer leur créance, car ils bénéficient d’un régime particulier. Leur créance est déclarée d’office par l’Agence de services et de paiement (ASP) ou par le ministère public.

      Fondement : L.622-24 du Code du commerce

Sanction de l’absence de déclaration de créance dans le délai de 2 mois

1. Principe : Inopposabilité de la créance à la procédure collective

En principe, lorsqu’un créancier n’a pas déclaré sa créance dans les délais, il ne peut pas espérer obtenir paiement de sa créance ou d’une partie, car celle-ci ne sera pas considérée comme faisant partie du passif de la procédure collective. La créance est jugée inopposable à la procédure et le créancier est forclos.

2. Exception : Les cas de relevés de forclusion permettant l’admission au passif
 

• Le créancier a 6 mois, à compter de la publication au BODACC pour déposer une requête au juge commissaire (L.622-26 du Code du commerce) afin d’obtenir un relevé de forclusion

Pour obtenir un relevé de forclusion et in fine espérer voir sa créance admise, le créancier doit prouver :

• Qu’il n’est pas responsable du dépassement de délai pour déclarer sa créance ;
OU
• Que sa défaillance est imputable à la société visée par la procédure collective, car celle-ci ne l’a pas mentionné sur la liste de ses créanciers.

Par exemple, il a été jugé que « ne peut être relevé de sa forclusion » :

• Le créancier qui a déclaré au passif dans le délai légal une autre créance (CA Paris, 3e chambre C, 6 juin 2003, n° 2002/19721)
• Le créancier dont il est démontré qu’il a eu connaissance de la procédure collective, notamment si le mandataire judiciaire l’a averti d’avoir à déclarer sa créance (CA Paris, 3e chambre B, 20 juin 2003, n° 2002/11518)

Ainsi, le relevé de forclusion est laissé à la libre appréciation des juges du fond et si celui-ci est accepté alors la créance est alors admise, comme si la déclaration avait été effectuée dans les délais. Ainsi et hors cas spécifiques, l’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans un délai de six mois à compter de la publication du jugement d’ouverture. De manière très exceptionnelle, si le créancier prouve qu’il ne pouvait connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu’il ne pouvait ignorer l’existence de sa créance.

• Si la requête est acceptée, le créancier reçoit une notification par le tribunal et dispose d’un délai de 1 mois à partir de la notification pour déclarer votre créance.

Quid de l’AGS ?

L’AGS ne bénéficie pas de l’exception octroyée aux salariés. Par conséquent, elle doit déclarer au passif de la procédure collective les créances antérieures au jugement d’ouverture dont elle est titulaire.

Cependant, lorsque l’AGS est subrogée dans les droits des salariés, elle est exemptée de déclaration de créance.
Aux termes de l’article L. 3253-16 du code du travail, l’AGS est subrogée dans les droits des salariés pour lesquels elle a réalisé des avances pour :

• L’ensemble des créances en sauvegarde
• Les créances superprivilégiées et postérieures privilégiées (L.622-17 et L.641-13)

Par conséquent, l’AGS n’aura à déclarer à la procédure collective uniquement ses créances privilégiées et chirographaires.

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Procédures collectives Le mandataire judiciaire Tribunal de la procédure collective

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