- Les parties prenantes et organes de la procédure collective
Le mandataire judiciaire
- Administrateur
- Auxiliaire de justice
- CNAJMJ
- Redressement judiciaire
- Sauvegarde
- Organe de procédure
- Responsabilité
- Surveillance
Le mandataire judiciaire est un auxiliaire de justice dont le statut professionnel est défini aux articles L.812-1 et suivants du Code de commerce.
Être titulaire d’un master ALED
Obtenir l’examen d’accès au stage
Actions au nom des créanciers
Constitution de la liste des créances
Vérification des créances
Organisation de la procédure
Réalisation de l’actif
Au-delà du contrôle effectué par le ministère public et le CNAJMJ de l’activité du mandataire judiciaire, celui-ci peut également voir sa responsabilité engagée à divers égards.
Sur le plan disciplinaire
Toute contravention aux lois et règlements, infractions, aux règles professionnelles, tout manquement à la probité ou l’honneur, même se rapportant à des faits commis en dehors de l’exercice professionnel, expose le mandataire judiciaire à des poursuites disciplinaires (article L.811-12 A du Code de commerce).
Les sanctions peuvent être :
L’action disciplinaire est ouverte au Garde des Sceaux, au Procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle ont été commis les faits, au Commissaire du Gouvernement et au Président du CNAJMJ.
La responsabilité civile
La responsabilité civile de l’administrateur judiciaire peut être engagée selon les règles classiques de la procédure de responsabilité civile sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, pour manquement commis dans l’exercice de ses fonctions.
Son engagement suppose ainsi la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
La faute du mandataire sera appréciée au regard des intérêts dont il a la charge, mais également en fonction des impératifs de l’ensemble de la procédure.
La responsabilité civile du mandataire judiciaire a par exemple pu être retenue :
La responsabilité pénale
La responsabilité pénale peut être engagée selon les règles classiques de la procédure pénale, pouvant s’appliquer à des infractions de droit commun.
Deux infractions spécifiques sont également prévues par l’article L.654-12 du Code de commerce :
L’intervention des mandataires judiciaires est soumise à un barème règlementaire fixé par décrets (article R.663-3 et suivants du Code de commerce) pour les procédures collectives ou relève de la liberté contractuelle (pour les procédures amiables).
A l’issue de la procédure collective, le mandataire judiciaire dépose auprès du greffe du tribunal une requête de taxe, retraçant l’ensemble des diligences accomplies au cours de la procédure et détaillant ses émoluments.
Cette requête est ensuite soumise au contrôle de l’autorité judiciaire, le Président du tribunal de la procédure collective, qui pourra la modifier. Le mandataire judiciaire doit respecter et appliquer le barème prévu par règlement, composé :
Dans le cadre de sa mission de liquidateur, lorsque le total de la rémunération calculée en application du barème est supérieur à 75 K€ hors taxe, la rémunération du liquidateur est arrêtée par le magistrat de la cour d’appel délégué à cette fin par le premier président, sur proposition du juge-commissaire au vu d'un état de frais et des diligences accomplies à l'occasion de la procédure, en considération de la complexité de l’affaire et de ses enjeux, sans que puisse être fait application du barème.
L’AGS et les mandataires judiciaires entretiennent une relation de collaboration essentielle dans le cadre des procédures collectives.
Le mandataire judiciaire est l’interlocuteur privilégié de l’AGS dès lors qu’il constitue l’intermédiaire indispensable entre les salariés et l’AGS et assure le lien administratif et juridique permettant à l’AGS de remplir sa mission de protection des salariés.
1. La prise en charge des créances salariales
Il appartient au mandataire judiciaire, sur la base des relevés de créances qu’il établit et après vérification des créances salariales, de solliciter formellement l’AGS afin d’obtenir la garantie de ces créances. Ces relevés, transmis à l’organisme gestionnaire du régime de garantie, constituent le support indispensable à l'instruction de la demande de prise en charge.
Après analyse des demandes, l’AGS procède au versement des sommes dues entre les mains du mandataire judiciaire, lequel est ensuite tenu de les répartir et de les reverser aux salariés concernés.
Il convient de souligner que, en l’absence de réception d’un relevé émanant du mandataire, l’AGS n’est pas en mesure d’intervenir et d’assurer son rôle d’amortisseur social, son action étant strictement subordonnée à l’initiative de ce dernier.
2.L’intervention dans le cadre des contentieux
L’AGS et les mandataires judiciaires peuvent être amenés à intervenir, conjointement ou séparément, dans des procédures contentieuses prud’homales* qui se greffent à la procédure collective.
3. La mission de contrôleur
Lorsque l’AGS est nommée en qualité de contrôleur, elle obtient un nouveau rôle au sein de la procédure qui implique une collaboration renforcée avec le mandataire judiciaire.
4. Une coopération institutionnalisée
Au-delà des aspects opérationnels et contentieux, les relations entre l’AGS et les mandataires judiciaires reposent également sur un dialogue partenarial régulier. Celui-ci s’exprime notamment à travers des rencontres fréquentes entre les représentants des CGEA (Centres de Gestion et d'Etude AGS) et les professionnels, ainsi que par des échanges permanents entre l’AGS et les instances représentatives (CNAJMJ, IFPPC) de ces derniers.
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