- Les différentes PC et les stades de procédure
Contrats en cours
- Administrateur
- Organe de procédure
- Responsabilité
- Redressement judiciaire
- Sauvegarde
- Surveillance
Le principe qui veut la continuation de l’activité en procédure collective, en particulier au sein des procédures de sauvegarde et redressement judiciaire, implique que cette période ne doit pas aggraver le passif.
Dans le cadre du bilan effectué par l’administrateur judiciaire de la situation du débiteur, un tri doit être effectué au sein des contrats conclus par l’entreprise de manière à ne conserver que ceux qu’elle a les moyens d’exécuter et nécessaires à la poursuite de son activité.
Les articles L.622-13 (applicable en sauvegarde et redressement judiciaire) et L.641-11-1 (applicable en liquidation judiciaire) du code de commerce prévoient une procédure spécifique pour la poursuite des contrats en cours.
Est un contrat en cours le contrat conclu avant l’ouverture de la procédure collective qui n’a pas épuisé l’intégralité de ses effets à l’ouverture de la procédure collective.
Ce régime ne s’applique pas aux contrats de travail soumis à un régime spécifique.
Une fois la procédure ouverte, l’administrateur judiciaire, ou en son absence le débiteur avec avis conforme du mandataire judiciaire, dispose d’une option pour poursuivre un contrat.
Le but de celle-ci est de le contraindre à n’exiger que la poursuite des contrats jugés indispensables au maintien de l’activité de la procédure, à la seule condition que le débiteur soit en mesure d’y faire face financièrement.
Par ailleurs, l’ouverture d’une procédure collective ne doit pas produire de conséquence directe sur les contrats. Le législateur a ainsi interdit l’intégration de toute clause contractuelle permettant à un contractant de rompre un contrat au motif que l’autre fait l’objet d’une procédure collective.
En conséquence, même si le débiteur placé en procédure collective ne s’est pas intégralement exécuté de ses obligations découlant du contrat, son cocontractant ne peut se soustraire aux siennes et doit déclarer le montant de sa créance au passif de la procédure.
Il convient de préciser qu’il existe un régime juridique spécifique et distinct applicable au bail portant sur les locaux dans lesquels l’entreprise exerce son activité (L. 622-14 et L. 641-12).
L’application de ce dispositif suppose un contrat :
La plupart des contrats sont concernés, avec une attention particulière tournée vers les contrats à exécution différée ou successive (ainsi, le contrat de prêt dont le terme de remboursement est fixé à une date postérieure à l'ouverture de la procédure collective n'est pas un contrat en cours ; a contrario, le contrat de crédit-bail l'est).
Certains contrats échappent cependant à ce dispositif, en ce compris les contrats de travail, dont la continuation ne relève pas du régime ordinaire puisque leurs ruptures s’analysent comme des licenciements et doivent être autorisées par le juge-commissaire.
Le principe est celui de la poursuite de l’exécution des contrats en cours à l’ouverture de la procédure, dans les mêmes conditions que celles initialement fixées au sein desdits contrats.
L’administrateur peut ensuite opter pour la poursuite du contrat, de deux manières :
La décision de poursuite doit se faire au vu des documents prévisionnels du débiteur et de l’existence de fonds suffisants : l’administrateur doit être en mesure de fournir la prestation promise.
En cas de contrats à exécution successive, la question se pose pour chaque échéance.
Si l’administrateur opte pour la poursuite du contrat dans le cadre d’un redressement judiciaire, l’article L.631-14 al.4 du Code de commerce prévoit que l’obligation s’analyse comme le paiement d’une somme d’argent, ce paiement doit être comptant (au moment de la livraison ou réception de la facture), peu important les modalités de paiement antérieures.
Deux modalités de résiliation sont envisageables :
1. Résiliation de plein droit
2. Résiliation judiciaire
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• Les locaux d’exploitation sont souvent essentiels pour l’entreprise et la poursuite de son activité.
• À ce titre, les baux relatifs à ces immeubles bénéficient d’un régime spécifique, prévu par l’article L.622-14 du code de commerce.
• Pour s’appliquer, celui-ci nécessite l’existence d’un bail en cours i.e.
◦ Pas de résiliation ni d’acquisition de l’effet d’une clause résolutoire antérieure au jugement d’ouverture, ni de bail arrivé à son terme
◦ Prise en compte des délais prévus à l’article L.145-41 du Code de commerce -> s’ils courent toujours le bail est considéré comme en cours
▪ Al. 1 : En cas de clause prévoyant la résiliation de plein droit, celle-ci ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux
▪ Al. 2 : Possibilité pour le juge d’accorder un délai de grâce au bailleur.
• Le principe est le même que pour les autres contrats : poursuite à l’ouverture de la procédure et nécessité de détenir les fonds nécessaires pour la poursuite du contrat.
• L’administrateur peut également décider de la résiliation du bail -> prend effet à la date de la notification (l’administrateur ne peut donc pas prévoir une date d’effet ultérieure)
• Cependant en cas de silence de l’administrateur, le bailleur ne peut pas adresser de mise en demeure comme concernant les autres contrats.
• De plus, l’article prévoit une protection supplémentaire pour le locataire en cas de non-paiement des premiers loyers postérieurs au jugement d’ouverture :
◦ Afin de pouvoir faire constater la résiliation de plein droit du bail par le juge-commissaire, le bailleur doit attendre 3 mois (pendant lesquels le locataire peut ne pas payer ses loyers)
◦ Une fois les 3 mois écoulés
▪ Si le locataire paie ses arriérés, le bail se poursuit sans que le bailleur puisse agir
▪ Si le locataire ne paie pas ses arriérés, le bailleur peut faire constater l’absence de paiement par le juge-commissaire, ou faire constater l’acquisition de la clause résolutoire devant le juge
• En outre, le défaut d’exploitation pendant la période d’observation d’un ou plusieurs immeubles loués par le débiteur ne peut pas entraîner la résiliation du bail.
• Dans le cadre d’une liquidation, le bailleur peut également demander la résiliation pour des raisons antérieures à l’ouverture (autre que le non-paiement des loyers), et doit effectuer cette demande dans les 3 mois de l’ouverture sous peine de forclusion.
• Le sort de certains contrats, comme celui de location-gérance, affecte directement la détermination de l’employeur, du débiteur des créances salariales le cas échéant, et l’appréciation des conditions de la garantie AGS.
• La résiliation d’un contrat de location-gérance entraîne le retour du fonds entre les mains de son propriétaire.
• Dès lors, les contrats de travail attachés au fonds doivent se poursuivre avec le bailleur en application de l’article L.1224-1 du Code du travail, dont les dispositions sont d’ordre public.
Transfert même si procédure collective à l’encontre du bailleur, en cas de liquidation judiciaire, il doit supporter la charge des licenciements effectués (Cass. Soc. 29/10/1974 n°73-40.640)
• Exception au retour du fonds entre les mains du bailleur et du transfert des contrats de travail lors de la résiliation : la ruine du fonds, qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Les articles L.622-7 (sauvegarde), L.631-14 (redressement) et L.641-13 (liquidation) prévoient l’interdiction de paiement :
Exceptions :
Les créances postérieures utiles (honoraires, frais de justice, AGS…) restent payables.
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