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Fiche juridique

Administrateur judiciaire

Visuels portraits dans bulles de couleurs
visuel d'un picto loupe sur fond violet
  • Les parties prenantes et organes de la procédure collective

Administrateur judiciaire

Publication le 13/01/2026 - Dernière mise à jour le 23/01/2026
  • Auxiliaire de justice
  • CNAJMJ
  • Organe de procédure
  • Sauvegarde
  • Redressement judiciaire
  • Assistance
  • Responsabilité

L’administrateur judiciaire est un auxiliaire de justice dont le statut professionnel est défini aux articles L.811-1 et suivant du Code de commerce.  

Accès à la profession et statut

L'ACCES A LA PROFESSION EST OUVERTE VIA 2 VOIES :
 

Être titulaire d’un master ALED
→ Effectuer un stage de 30 mois en étude + rédaction d’un mémoire
 

OU

Obtenir l’examen d’accès au stage
→ Effectuer un stage de 30 mois en étude + rédaction d’un mémoire
→ Obtenir l’examen d’aptitude aux fonctions d’administrateur judiciaire

 

  • La qualité d’administrateur judiciaire est incompatible avec l’exercice de toute autre profession, à l’exception de celle d’avocat.
     
  • Les administrateurs judiciaires sont placés sous la surveillance du ministère public, et soumis à des inspections confiées à l’autorité publique.
     
  • Le Conseil National des Administrateurs et Mandataires Judiciaires (CNAJMJ) effectue également un contrôle tous les deux ans.
     
  • Les administrateurs judiciaires ont une compétence nationale et peuvent ainsi se faire désigner dans des dossiers sur tout le territoire.

Désignation

  • La désignation d'un administrateur judiciaire est facultative dans les procédures collectives. Elle devient obligatoire lorsque le débiteur ou bénéficiaire duquel la procédure est ouverte, emploie plus de 20 salariés ou réalise plus de 30M€ de chiffre d'affaires.
     
  • Un ou plusieurs administrateurs peuvent être nommés par le tribunal à l'ouverture de la procédure. Pour ce faire, le tribunal se réfère à la liste nationale, divisée en sections correspondant au ressort de chaque cour d'appel.
     
  • Lorsque le nombre de salariés employés par le débiteur est au moins égal à 50, l'AGS est appelée à formuler un avis sur le choix de l'administrateur judiciaire (C.com., L.621-4 et R.621-2-1).
     
  • La nomination de co-administrateurs judiciaires est requise lorsque :
    • Le débiteur possède 3 établissements secondaires dans le ressort d'un tribunal où il n'est pas immatriculé ou
    • Détient ou contrôle au moins 2 société à l'encontre desquelles est ouverte une procédure collective ou
    • Est détenu ou contrôlé par une société à l'encontre de laquelle est ouverte une procédure collective et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 20M€.
       
  • Le débiteur sollicitant l'ouverture de la procédure peut proposer la nomination d'un administrateur de son choix.
     
  • Le ministère public a également cette possibilité. En cas de refus, le tribunal doit alors motiver sa décision.
  • En cours de procédure, le tribunal peut :
    • d’office, sur proposition du juge-commissaire ou à la demande du ministère public, procéder au remplacement de l’administrateur ou en adjoindre un autre à celui déjà nommé.
    • désigner un administrateur judiciaire dans les procédures où aucune nomination n’a été effectuée à l’ouverture.

Rôle et missions

  • L’administrateur judiciaire est chargé par décision de justice (cf. le jugement d’ouverture) d’administrer les biens d’autrui ou d’exercer des fonctions d’assistance ou de surveillance dans la gestion des biens.
     
  • Il est chargé de représenter l’intérêt de l’entreprise au bénéfice de laquelle a été ouverte une procédure collective, et non pas son dirigeant.
     
  • La mission de l’administrateur judiciaire est définie lors de sa désignation, et peut être modifiée à tout moment par le tribunal, sur demande de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou du ministère public.
     
  • La nature de la mission varie en fonction de la procédure et des difficultés rencontrées par le débiteur

SAUVEGARDE
 

Surveillance

  • Contrôle a posteriori
  • Vérification de la régularité des actes passés par le débiteur
     

Assistance

  • Modulable, limitée à certains actes ou globale
  • Forme de cogestion : l’administrateur et le dirigeant ne peuvent agir sans le concours de l’autre
  • Tous les actes passés sans le concours de l’AJ ou du débiteur sont nuls

REDRESSEMENT JUDICIAIRE
 
Assistance

  • Modulable, limitée à certains actes ou globale
  • Forme de cogestion : l’administrateur et le dirigeant ne peuvent agir sans le concours de l’autre
  • Tous les actes passés sans le concours de l’administrateur ou du débiteur sont nuls
     

Représentation

  • Administration partielle ou complète du débiteur
  • Emporte le dessaisissement du dirigeant
  • Cas les plus graves, si défaillances du dirigeant ou anomalies de gestion
  • En fonction de la mission attribuée à l’administrateur judiciaire, les prérogatives du débiteur* varient.
     
  • À l’issue de la procédure et si un plan est adopté, peut être nommé un commissaire à l’exécution du plan* (dans la plupart des cas il s'agit de l'administrateur judiciaire ayant suivi la procédure).
     
  • En liquidation judiciaire, la désignation d’un administrateur judiciaire n’est pas requise. Néanmoins, en cas de liquidation judiciaire avec maintien provisoire de l’activité, le tribunal peut désigner un administrateur judiciaire pour les besoins de la procédure.

Pouvoirs

Tout au long de la procédure, l’administrateur judiciaire accompagne l’entreprise et réalise un bilan de sa situation globale (économique, financière, juridique, sociale etc.).

  • En ce sens, il informe le tribunal, le juge commissaire et les autres organes de la procédure de la situation du débiteur et de l’avancée de la procédure au travers de divers rapports.

  • Il est également chargé de préparer l’issue de la procédure (continuation, cession ou conversion en liquidation) et d’élaborer le plan adéquat en collaboration avec le débiteur.

  • L’administrateur judiciaire exerce ainsi un rôle d’intermédiaire entre l’entreprise et l’ensemble de ses partenaires (fournisseurs, clients, banques, organismes sociaux, administration fiscale etc.) afin de faciliter les discussions et trouver une solution aux difficultés du débiteur.

  • Il dispose également de pouvoirs spécifiques qui lui sont propres e.g. poursuite des contrats en cours

  • Enfin pour les actes les plus graves, l'administrateur judiciaire demande l'autorisation préalable du juge-commissaire e.g négociation d'une transaction dans un litige, organisation de licenciements pour motifs économiques, mise en place d'un appel d'offre.

PROTECTION DU PATRIMOINE
 

Conservation du patrimoine

  • Mise en place de mesures conservatoires, en cas de manquement du dirigeant
  • Contrôle de l’inventaire
  • Droit de communication étendu
  • Peut être rendu destinataire des courriers du débiteur
  • Peut se constituer partie civile es qualité en cas de contentieux pour banqueroute ou autres infractions

Reconstitution du patrimoine

  • Peut engager des actions en nullité de période suspecte
  • Peut engager des actions en revendication
  • Est compétent pour acquiescer ou non aux demandes de revendication ou de restitution

ADMINISTRATION DE L'ENTREPRISE
 

Gestion économique

  • Peut exiger l’exécution d’un contrat en cours.
  • Opte, sur saisine du cocontractant, pour la poursuite ou la résiliation d’un contrat en fonction de l’intérêt pour l’entreprise et de son importance pour la continuation de l’activité.
  • Peut renoncer à l’exécution d’un contrat sans entraîner sa résiliation automatique (le contrat est ainsi en quelque sorte mis « en veille »).
  • Peut demander la résiliation d’un bail affecté à l’activité, mais peut également poursuivre celui-ci malgré l’absence de trésorerie nécessaire.
     

Gestion sociale

  • Peut procéder à des licenciements pour motif économique, sur autorisation du juge-commissaire.

ORGANISATION DE LA PROCEDURE

Phase de diagnostic

  • Réalisation d'un bilan de la situation complète du débiteur
  • Rédaction de rapports (dont BESE)
  • Droit d'information et de communication
  • Demande de prolongation de la période d'observation
     

Phase de diagnostic

  • Eloaboration du plan avec le concours du débiteur
  • Négociation avec les créanciers
  • Mise en place facultative obligatoire de classes de parties affectées
  • Mise en place d'un appel d'offre dans l'éventualité d'une cession
  • Demande de conversion en liquidation judiciaire si redressement manifestement impossible.

Responsabilité disciplinaire, civile et pénale

Au-delà du contrôle effectué par le ministère public et le CNAJMJ de l’activité de l’administrateur judiciaire, celui-ci peut également voir sa responsabilité engagée à divers égards.
 

SUR LE PLAN DISCIPLINAIRE
 

Toute contravention aux lois et règlements, infractions aux règles professionnelles, tout manquement à la probité ou à l’honneur, même se rapportant à des faits commis en dehors de l’exercice professionnel, expose l’administrateur judiciaire à des poursuites disciplinaires (article L.811-12 A du Code de commerce).

Les sanctions peuvent être :

  • L’avertissement puis le blâme (qui peuvent s’accompagner de mesures de contrôle pendant 1 an) ;
  • L’interdiction temporaire d’exercice pour une durée maximale de 5 ans ;
  • La radiation de la liste des administrateurs judiciaires.

L’action disciplinaire est ouverte au Garde des Sceaux, au Procureur général près la cour d’appel dans le ressort duquel ont été commis les faits, au Commissaire du Gouvernement et au Président du CNAJMJ.

SUR LE PLAN CIVIL
 

  • La responsabilité civile de l’administrateur judiciaire peut être engagée selon les règles classiques de la procédure de responsabilité civile sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, pour manquement commis dans l’exercice de ses fonctions. Son engagement suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
     
  • La faute de l’administrateur sera appréciée au regard des intérêts dont il a la charge, mais également en fonction des impératifs de l’ensemble de la procédure.
  • La responsabilité civile de l'administrateur judiciaire a par exemple pu être retenue :
    • Au regard de son comportement inactif et de l’absence de mesures conservatoires pour préserver le patrimoine du débiteur (Cass. Com. 30/06/2004 n°02-17.771) ;
    • En cas de manquement à son devoir de vérification des capacités financières du débiteur au moment de se prononcer sur la poursuite d’un contrat (Cass. Com. 26/05/1998) ;
    • S’il savait que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise mais qu’il a tout de même passé des commandes que l’entreprise n’était pas en mesure de payer (Cass. Com. 10/05/2005 n°04-11.222) ;
    • S’il a été défaillant dans la vérification de la solvabilité du repreneur et de sa capacité à payer le prix de cession (CA Bourges 20/12/1995).

SUR LE PLAN PENAL
 

  • S’agissant de la responsabilité pénale, qui peut être engagée selon les règles classiques de la procédure pénale, peuvent s’appliquer les infractions de droit commun en lien avec la mission de l’administrateur judiciaire, et notamment le fait qu’il soit tenu de respecter les obligations légales et conventionnelles du chef d’entreprise (exemples : prise illégale d’intérêt, entrave au fonctionnement des institutions représentatives du personnel, etc.).
  • Deux infractions spécifiques sont également prévues par l’article L.654-12 du Code de commerce :
    • L’atteinte aux intérêts des créanciers et l’usage des pouvoirs contraire aux intérêts des créanciers et du débiteur ;
    • L’acquisition ou l’utilisation des biens du débiteur.

Tarifs et émoluments

  • L’intervention des administrateurs judiciaires est soumise à un barème réglementaire fixé par décrets (article R.663-3 et suivants du Code de commerce) pour les procédures collectives ou relève de la liberté contractuelle pour les procédures amiables.
     
  • À l’issue de la procédure collective, l’administrateur judiciaire dépose auprès du greffe du tribunal une requête de taxe, retraçant l’ensemble des diligences accomplies au cours de la procédure et détaillant ses émoluments.
     
  • Cette requête est ensuite soumise au contrôle de l’autorité judiciaire, le Président du tribunal de la procédure collective, qui pourra la modifier.
     

L’administrateur judiciaire doit respecter et appliquer le barème prévu par règlement, qui fait évoluer le montant de sa taxe en fonction des opérations réalisées au cours de la procédure ainsi que d’autres éléments tels que le nombre de salariés, le chiffre d’affaires et le total du bilan du débiteur.
Lorsque la rémunération calculée en application du barème est supérieure à 100 000 € hors taxe, la rémunération de l’administrateur judiciaire est arrêtée par le magistrat de la cour d’appel délégué à cette fin par le premier président, sur proposition du juge-commissaire et avis du Ministère Public.
Elle tient compte de la valorisation du travail de l’administrateur judiciaire et est fixée au regard d’un état de frais et des diligences accomplies, sans que puisse être fait application du barème.

Relation entre l'AGS et l'administrateur judiciaire

  • L’administrateur judiciaire constitue un des interlocuteurs privilégiés de l’AGS de par son rôle au sein des procédures collectives.
     
  • En particulier, lorsque l’AGS est contrôleur de la procédure, l’administrateur judiciaire entretient des liens étroits avec cette dernière (transmission des rapports et documents inhérents à la procédure collective, communication des offres de reprise en cas de cession, discussions sur les issues de la procédure collective…).
     
  • L’administrateur judiciaire et l’AGS sont également régulièrement amenés à échanger ensemble dans le cadre de l’élaboration des plans de continuation (plans de sauvegarde et de redressement) et concernant le remboursement des créances de l’AGS.
     
  • En vertu des dispositions de l’article L.626-20 du Code de commerce, les créances superprivilégiées et postérieures privilégiées de l’AGS sont intégralement et immédiatement exigibles à l’adoption du plan. Ainsi, l’administrateur judiciaire sollicite régulièrement des demandes de délais auprès de l’AGS pour étaler le remboursement de ces créances aux fins de soutenir le plan du débiteur et accompagner sa restructuration.
     
    • Enfin, lorsque l’AJ est chargé d’établir un PSE (Plan de Sauvegarde de l’Emploi), il le communique à l’AGS afin que celle-ci prenne en charge les mesures d’accompagnement issues du PSE validées ou homologuées par la DREETS, en vertu de l’article L.3253-8 4° du code du travail.
       
  • Au-delà des aspects opérationnels et contentieux, les relations entre l’AGS et les mandataires judiciaires reposent également sur un dialogue partenarial régulier. Celui-ci s’exprime notamment à travers des rencontres fréquentes entre les représentants des CGEA (Centres de Gestion et d’Étude AGS) et les professionnels, ainsi que par des échanges permanents entre l’AGS et les instances représentatives (CNAJMJ, IFPPC) de ces derniers.
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