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Fiche juridique

Les contrôleurs

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visuel d'un picto loupe sur fond violet
  • Les parties prenantes et organes de la procédure collective

Les contrôleurs

Publication le 13/01/2026 - Dernière mise à jour le 21/01/2026
  • Administrateur
  • Redressement judiciaire
  • Organe de procédure
  • Surveillance
  • Représentation
  • Responsabilité
  • Sauvegarde

En droit des procédures collectives, le contrôleur est un créancier représentant de l’intérêt collectif de ses pairs, qui intervient à la procédure avec une voix consultative et qui bénéficie de larges pouvoirs de surveillance et d’information (art. L.621-11 du Code de commerce).

Il est le garant subsidiaire de l'intérêt collectif, derrière le mandataire judiciaire ou le liquidateur judiciaire.

Désignation

  • Un ou plusieurs créanciers peuvent être nommés contrôleurs par le juge-commissaire, à l’ouverture ou à tout moment au cours de la procédure, statuant par ordonnance susceptible de recours.
     
    • La désignation en qualité de contrôleur se fait sur demande du créancier par voie de déclaration au greffe.
    • Le juge-commissaire peut désigner jusqu’à cinq contrôleurs au sein d’une même procédure parmi ceux qui en ont fait la demande, mais n’est pas tenu d’en désigner un obligatoirement.
    • En effet, le juge-commissaire peut refuser de designer un créancier contrôleur qui en fait la demande. Ce refus ne constitue pas un excès de pouvoir.
  • Lorsqu’il désigne plusieurs contrôleurs, il veille à ce qu’au moins l'un d'entre eux soit choisi parmi les créanciers titulaires de sûretés et qu'un autre soit choisi parmi les créanciers chirographaires.
     
     
  • Tous les créanciers ont la faculté de devenir contrôleur : aucun critère n’est fixé par la loi si ce n'est d'être créancier de la procédure collective au sein de laquelle ce dernier souhaite être désigné contrôleur.
    • Une exception à ce principe prévaut pour l’AGS qui, en vertu de l’article L.621-10 du Code de commerce, doit être désignée contrôleur de la procédure lorsqu'elle en fait la demande et ce, même si elle n'est pas créancière à la procédure collective.
    • Aussi, contrairement aux autres créanciers sollicitant leur désignation en qualité de contrôleur, le juge-commissaire ne pas refuser la désignation de l'AGS en cette qualité. La désignation de l'AGS est de droit si elle en fait la demande au juge-commissaire.
       
  • La mission du contrôleur débute au jour de sa désignation par le juge-commissaire et prend fin soit :
    • au jour de l’approbation du compte rendu de mission de l’administrateur judiciaire, du mandataire/liquidateur judiciaire ; ou le cas échéant, du commissaire à l'exécution du plan;
    • à la suite de la démission du contrôleur
    • à la suite de la révocation du contrôleur sur requête du ministère public uniquement
       

Ainsi, la mission du contrôleur ne prend pas fin en cas d’adoption d’un plan de sauvegarde, de redressement ou de cession.
 

  • Enfin, la mission de contrôleur est exercée gratuitement. Le ou les créanciers désignés contrôleurs ne percevront aucune rémunération dans l'exercice de leur fonction.
     
  • Particularité dans les procédures collectives de débiteur exerçant une profession libérale : l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont relève le débiteur est d'office désignée contrôleur.
    • Contrairement aux autres contrôleurs, la qualité de créancier n'est pas exigée pour ce contrôleur de "plein droit".

Rôle et missions

  • Les contrôleurs sont investis d’une mission générale d’assistance du mandataire judiciaire dans l’exercice de ses fonctions et du juge-commissaire dans sa mission de surveillance de l’administration de l’entreprise.
     
  • La mission du contrôleur permet le suivi renforcé du déroulement des procédures collectives portant notamment sur la vérification des actifs, leur réalisation et les répartitions en résultant entre les créanciers.
     
  • Le contrôleur s’assure du respect de l’intérêt collectif des créanciers, rôle incombant au mandataire.

    NB : L'intérêt collectif est une notion centrale des procédures collectives en ce qu'elle détermine le monopole d'action du mandataire/liquidateur judiciaire et, le cas échéant, le commissaire à l'exécution du plan, prohibant corrélativement l'action individuelle d'un créancier. La Cour de cassation définit l'action exercée dans l'intérêt collectif des créanciers comme celle tendant à la "protection et à la reconstitution du gage commun des créanciers" (Cass. Com 2 juin 2015, n°13-24714)
     
  • Les contrôleurs n’ont toutefois pas de pouvoir de gestion ou d’administration de l’entreprise.

Prérogatives

Droit d’information

Le contrôleur peut prendre connaissance de tous les documents transmis à l’administrateur judiciaire et au mandataire judiciaire en ce compris :

  • Déclaration de cessation des paiements
  • Etat du passif
  • Liste des créanciers
  • Jugement d'ouverture
  • Situation de trésorerie
  • Documents comptables analytiques et prévisionnels (bilan, compte de résultat, tableau de trésorerie, plan de financement...)
  • Inventaire
  • BESE
  • Proposition de remboursement

Le contrôleur doit être informé des mesures d'entreprises par l'AJ et MJ aux fins de poursuivre l'activité ainsi que de l'issue de la procédure envisagée par les organes sur demande.
Dans le cadre de la cession de l'entreprise, le contrôleur doit être informé :

  • du délai fixé pour le dépôt des offres de reprise;
  • du contenu des offres déposées

Le contrôleur doit être rendu destinataire des rapports établis par les organes au cours et à la fin de la procédure, ainsi que des ordonnances du juge-commissaire.

Rôle supplétif et défense des intérêts des créanciers (art. L.622-20 du Code de commerce)

En cas de carence du MJ, le contrôleur peut agir à sa place et peut engager toute action dans l'intérêt collectif des créanciers.
Son droit d'action est conditionné à une mise en demeure préalable du MJ restée infructueuse pendant 2 mois à compter de sa réception. 
Sans mise en demeure, l'action du contrôleur est déclarée irrecevable.

 

Droit de consultation

Le contrôleur est consulté sur :
• les mesures envisagées par le débiteur dans son projet de plan de redressement ou sauvegarde, y compris propositions de règlement des créanciers
• les propositions de modification du plan
• la conversion de la procédure en RJ ou LJ
• la conclusion d’un contrat de location gérance
• la reprise des poursuites individuelles en cas clôture de la LJ pour insuffisance d’actif

Le contrôleur a la possibilité de formuler à tout moment de la procédure des observations qui doivent être communiquées par le MJ au juge-commissaire et au ministère public.
Dans le cadre de la cession de l’entreprise, le contrôleur est entendu par le tribunal et donne son avis sur les différents candidats à la reprise.
==> Il se prononce sur l’éventuelle cession à un parent/allié

Autres prérogatives
 

Le contrôleur peut demander au tribunal de :
• mettre fin à la période d’observation en cas de défaut de paiement d’un cocontractant (Com., L.622-13 III)
• ordonner la cession partielle de l’activité ou prononcer la LJ si au cours de la période d’observation le redressement est manifestement impossible.

Le contrôleur peut demander au juge-commissaire :
• le remplacement de l’AJ, du MJ, du liquidateur ou de l’expert
• de saisir le tribunal en vue de l’adjonction d’un ou plusieurs AJ, MJ ou liquidateurs.

Relation entre l'AGS et les contrôleurs

Dans de nombreuses procédures collectives, l’AGS sollicite sa nomination en qualité de contrôleur.

• Spécificité de l’AGS dans sa nomination : en vertu de l’article L.621-10 du code de commerce, l’AGS peut être désignée contrôleur à la procédure même si elle n’est pas créancière à la procédure collective.

Seule l’AGS bénéficie de cette exception lui permettant d’être désignée contrôleur avant d’avoir procédé à l’avance des créances salariales.

L’AGS ne pouvant être désignée contrôleur au sein de toutes les procédures collectives ouvertes, elle apprécie au cas par cas l’opportunité de se faire désigner au regard des critères suivants :

• Enjeu social (lié au nombre de salariés notamment)
• Type de procédure : la procédure cible est le redressement judiciaire
• Secteur d’activité
• Sensibilité du dossier : tant politique, économique, sociale que l’appartenance à un groupe de sociétés.
 

• Exercice de la mission de contrôleur : Lorsque la procédure le nécessite (ex : exercice d’une voie de recours) ou au regard de la complexité du dossier, l’AGS peut être représentée par un avocat.

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Le juge-commissaire L’administrateur judiciaire Le mandataire judiciaire

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