- Les parties prenantes et organes de la procédure collective
Le Juge-Commissaire
- Organe de procédure
- Surveillance
- Administration
- Assistance
- Responsabilité
- Administrateur
Le Juge-commissaire est l’un des organes de la procédure. Il est nommé par le tribunal de la procédure collective au sein du jugement d’ouverture de la procédure (article L.621-4 du Code de commerce).
1. AU TRIBUNAL DE COMMERCE
Les juges-commissaires au tribunal de commerce sont des juges consulaires, élus par leurs pairs pour un mandat de deux ans (renouvelable maximum 4 fois), qui ne sont pas des professionnels de la magistrature et exerce bénévolement.
Ainsi, ils ne perçoivent pas de salaire, de traitement ou d'indemnité. Les nouveaux candidats qui souhaitent devenir juge attaché au tribunal de commerce sont dans l'obligation de remplir les conditions suivantes :
Généralement les juges-commissaires sont formés par le tribunal dans lequel ils exercent. Ils suivent une formation auprès de l'ENM ainsi que des formations dispensées par divers intervenants notamment par l'AGS qui intervient pour former les juges-commissaires à la garantie AGS et son rôle au sein des procédures collectives.
2. AU TRIBUNAL JUDICIAIRE
Les juges-commissaires au tribunal judiciaire sont des juges professionnels. Plusieurs voies sont ouvertes pour accéder à la magistrature de l'ordre judiciaire :
Les candidats reçus suivent alors une formation dont le contenu et la durée varient en fonction de leur voie d'admission. La désignation en qualité de juges-commissaires se fait alors sous les mêmes conditions que devant les juridictions commerciales.
La désignation en qualité de juges-commissaires se fait alors sous les mêmes conditions que devant les juridictions commerciales.
À noter que certaines ordonnances du juge-commissaire sont susceptibles de recours. Selon la nature de l'ordonnance, le recours est porté soit devant le tribunal, soit directement devant la cour d'appel (notamment pour les ordonnances rendues en matière de vérification du passif).
Remplacement - Adjonction (article L.621-7 du Code de commerce)
Nomination d'un technicien (article L.621-9 du Code de commerce)
Nomination d'un contrôleur (article L.621-10 du Code de commerce)
Information par les organes de la procédure (article L.621-8 du Code de commerce)
Pouvoir d'enquête
Rapport au tribunal (article R.662-12 du Code de commerce)
Autorisation d'actes (article L.621-7 du Code de commerce)
Autorisation de paiements
Contrats en cours (article L.622-13 du Code de commerce)
Relevé de forclusion (article L.622-16 du Code de commerce)
Rémunération du dirigeant (article L.631-11 du Code de commerce)
Licenciements (article L.631-17 du Code de commerce)
Admission des créances (article L.624-1 du Code de commerce)
Réclamations à l'encontre des actes des organes de la procédure (article R.621-21 du Code de commerce)
Recours de droit commun : peut être formé dans les 10 jours après la notification de l’ordonnance aux parties (article R.621-21 du Code de commerce) et porté devant le tribunal de la procédure collective.
Règles spécifiques :
Recours spécifique ouvert devant la cour d’appel (article R.624-7 du Code de commerce) lorsque le JC se prononce sur l’admission ou le rejet d’une créance pour le débiteur, le créancier concerné, le mandataire judiciaire ainsi que le tiers coobligé ou ayant consenti une sûreté personnelle ;
Recours spécifique ouvert devant la cour d’appel (article R.642-37-1 et R.642-37-3 du Code de commerce) pour les décisions relatives à la réalisation des actifs en liquidation ;
Recours spécifique ouvert seulement au ministère public pour les décisions rendues concernant la désignation ou le remplacement des administrateurs et mandataires judiciaires, du liquidateur, des contrôleurs et des experts (article L.661-6 du Code de commerce) ;
Recours spécifique ouvert devant la cour d’appel pour les ordonnances du JC ordonnant la substitution de garantie dans le cadre de la vente d’un bien grevé d’une sûreté réelle spéciale ou d’une hypothèque légale (article L.622-8 du Code de commerce).
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