- Les parties prenantes et organes de la procédure collective
Procédures collectives
- Organe de procédure
- Responsabilité
- Redressement judiciaire
- Sauvegarde
- Administrateur
- Surveillance
Le dispositif légal français du droit des entreprises en difficulté offre aux entreprises la possibilité d’ouvrir trois procédures dites collectives :
En amont des procédures collectives et afin d'anticiper au mieux les difficultés des entreprises peuvent être ouvertes des procédures préventives, dites amiables :
Ces procédures sont confidentielles : n'y participent que les partenaires du débiteur qui y sont appelés, avec laquelle une négociation est nécessaire afin de remédier aux difficultés naissantes de l'entreprise. Elles se caractérisent par la négociation et le consensus : rien n'est imposé. Elles sont ouvertes uniquement à la demande de l'entreprise par le Président du Tribunal.
Elles sont à envisager de concert avec les procédures collectives puisqu'elles peuvent :
L'AGS n'intervient pas en procédure amiable. En effet, les entreprises bénéficiant de procédure de conciliation ou de mandat ad hoc doivent être en capacité de payer leurs créances salariales.
L’ouverture d’une procédure collective, peu important sa nature, engendre de nombreux effets.
Les créanciers antérieurs ne peuvent obtenir le paiement des sommes qui leur sont dues et ne peuvent poursuivre le débiteur en paiement.
Les intérêts légaux et contractuels sont, par principe, arrêtés, sauf exceptions.
Aucune sûreté ou garantie ne peut être prise, sauf exceptions.
Le débiteur a l’interdiction de payer les créanciers antérieurs.
L'interdiction des poursuites individuelles par les créanciers est le corollaire du monopole d'action du mandataire judiciaire concernant la protection de l'intérêt collectif des créanciers. L'arrêt des poursuites individuelles concerne les créanciers titulaires d’une créance antérieure au jugement d’ouverture ainsi que les créanciers titulaires d’une créance postérieure non privilégiée. Il ne concerne pas les salariés.
Cet arrêt des poursuites concerne les créanciers chirographaires comme ceux disposant de sureté ou de privilège.
L'article L.622-21 (applicable en redressement judiciaire par renvoi de l'article L631-14 et en liquidation judiciaire par renvoi de l'article L.641-3) du Code de commerce liste les actions interrompues ou interdites par l'effet de l'ouverture d'une procédure collective :
Les actions en cours à l'ouverture de la procédure sont interrompues (article L.622-12, autrement dit n'ayant pas pour objet le paiement d'une somme d'argent sont poursuivies après mise en cause de l'administrateur judiciaire et/ou du mandataire judiciaire (article L.622-23 du Code de commerce)
Enfin en liquidation judiciaire, l'article L.643-2 du Code de commerce permet aux créanciers de retrouver une partie de leur liberté d'action lorsqu'ils sont titulaires d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque.
Ces derniers peuvent exercer leur droit de poursuite dès lors :
L'article L.622-28 du Code de commerce prévoit l'arrêt du cours :
Deux exceptions sont prévues par la loi :
Les intérêts échus des créances ne peuvent en outre plus produire d'intérêts (interdiction de l'anatocisme)
L'ouverture de la procédure inetrdit pour les créances antérieures au jugement d'ouverture l'inscription (article L.622-30 du Code de commerce)
Deux exceptions subsistent :
Par ailleurs, l’inscription de sûreté pendant la période suspecte est également interdite. Toutes les sûretés inscrites durant cette période sont réputées nulles.
Toutefois, au cours de la période d’observation, le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à consentir une hypothèque, un gage ou un nantissement en garantie d’une créance postérieure à l’ouverture (article L.622-7 du Code de commerce).
Le créancier bénéficiaire d’une telle sûreté pourra alors au besoin l’inscrire sur le registre correspondant.
Le superprivilège des salaires (articles L.3253-2 et suivants du Code du travail) et le privilège des salaires (article 2331 du Code civil) ne nécessitent aucune inscription pour être opposables à la procédure et aux créanciers, de sorte qu’ils ne sont pas touchés par l’interdiction de l’article L.622-30 du Code de commerce.
Les articles L.622-7 (pour la sauvegarde), L.631-14 (pour le redressement judiciaire) et L.641-13 (pour la liquidation judiciaire) prévoient l’interdiction de paiement :
Pour les créances nées postérieurement au jugement d’ouverture qui ne relèvent pas de l’application de l’article L.622-17 du Code de commerce, autrement dit qui ne constituent pas des créances postérieures dites méritantes (cf.infra)
Ces créances ne donnent alors lieu qu’à une simple déclaration auprès du mandataire judiciaire.
Le paiement d’une créance en méconnaissance de ces dispositions est frappé de nullité à la demande de tout intéressé ou du ministère public dans un délai de 3 ans à compter du paiement.
Les paiements réalisés avant l’ouverture de la procédure échappent à cette interdiction e.g. : Paiement par chèque
La loi établit plusieurs exceptions légales à l’interdiction des paiements :
La compensation des créances connexes, quand le créancier doit lui-même une somme d’argent au débiteur e.g. créances nées d’un même contrat ou de différents contrats passés en exécution d’un contrat cadre
Le règlement des créances alimentaires
Le règlement des créances dont le paiement est autorisé sur décision du juge-commissaire e.g. pour retirer le gage ou une chose légitimement détenue par un créancier
Le règlement des créances salariales de l’article L.3253-2 du Code du travail, prises en charge par l’AGS
Atténuation du principe : les créances postérieures utiles à la procédure (ou créances méritantes)
Les articles L.622-17 et L.643-8 du Code de commerce prévoient un régime spécial pour les créances nées postérieurement au jugement d’ouverture et jugées utile à la procédure, qualifiée de créances postérieures dites méritantes.
Afin de bénéficier de ce rang de créance, et du traitement qui en suit, la créance doit :
• Être née après le jugement d’ouverture i.e. le fait générateur intervient pendant la période d’observation (voir fait générateur supra)
• Être née régulièrement i.e. vérification du respect de la répartition des pouvoirs entre les différents acteurs de la procédure. Si l’acte est passé par le débiteur seul qui n’en avait pas la compétence, la créance ne peut être considérée comme régulière et bénéficier du dispositif
• Être « utile » à la procédure
Une créance postérieure qualifiée d’utile va alors bénéficier :
• D’un paiement à l’échéance si le débiteur a les fonds nécessaires (exception donc au principe d’interdiction des paiements)
• En cas de non-paiement à échéance, d’un privilège offrant un rang favorable dans le cadre du plan
Au 4ᵉ rang en redressement judiciaire après le superprivilège des salaires, les frais de justice et les créanciers bénéficiant du privilège de la conciliation
Au 9ᵉ rang en liquidation judiciaire
Au sein de ce privilège se distingue un classement interne de paiement avec :
Les créances salariales non avancées par l’AGS ;
Les créances d’un nouvel apport en trésorerie ;
Les créances résultant de l’exécution d’un contrat poursuivi ;
Les autres créances postérieures.
En sauvegarde comme en redressement judiciaire, le jugement d’ouverture ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé (article L.622-29 du Code de commerce).
En liquidation judiciaire, la solution est inverse : l’article L.643-1 du Code de commerce prévoit que le jugement qui ouvre la liquidation rend exigibles les créances non échues.
En cas de poursuite d’activité au motif que la cession totale ou partielle est envisageable, les créances non échues sont exigibles à la date du jugement statuant sur la cession ou à la date à laquelle le maintien de l’activité prend fin.
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