- Les différentes PC et les stades de procédure
Plan de sauvegarde et redressement
- Plan
- Sauvegarde
- Redressement judiciaire
- Administrateur
- Organe de procédure
- Assistance
- Surveillance
- Responsabilité
- Administration
Anciennement dénommés “plans de continuation”, les plans de sauvegarde et de redressement constituent l’aboutissement des périodes d’observation des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire, et sont destinés à échelonner le remboursement des dettes antérieures de l’entreprise en difficulté tout en assurant la poursuite son activité.
Ces plans peuvent imposer des sacrifices aux créanciers tels que des délais de paiement, ou des remises de dettes, afin de permettre la restructuration de l’entreprise et son rebond.
Ils sont élaborés lorsqu’il existe une possibilité sérieuse que l’entreprise soit sauvegardée et l’activité maintenue.
Le plan de sauvegarde est défini par les dispositions des articles L.626-1 et suivants du Code de commerce, le plan de redressement aux articles L.631-19 et suivants du même code.
Quel est le contenu du plan arrêté ?
Le plan de sauvegarde et le plan de redressement comportent un volet financier, un volet réorganisation de l’entreprise et un volet social.
Le plan désigne les personnes tenues de l’exécuter et mentionne l’ensemble des engagements qui ont été souscrits par le débiteur, les associés, et les créanciers.
Ces engagements peuvent porter sur :
Le volet social :
L’adoption des plans ne constitue pas une cause de résiliation du contrat de travail
La consultation de l'ensemble des créanciers ayant déclaré leurs créances sur le projet de plan est obligatoire.
En ce sens, l'article L626-5 al.1er du code du commerce précise que « les propositions pour le règlement des dettes peuvent porter sur des délais, remises et conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Elles sont, au fur et à mesure de leur élaboration et sous surveillance du juge-commissaire, communiquées par l'administrateur ou mandataire judiciaire, aux contrôleurs ainsi qu'au comité social et économique ».
L'alinéa 4 du même article précise que le mandataire judiciaire n'est pas tenu de consulter les créanciers pour lesquels le projet de plan ne modifie pas les modalités de paiement ou prévoit un paiement intégral en numéraire dès l'arrêté du plan ou dès l'admission de leurs créances. A défaut de consultation, le jugement arrêtant le plan est réputé nul.
Certains créanciers ne peuvent se voir imposer de délais ou de remises (ex : créancier new money, post money et les créances SP et L.622-17 de l'AGS), néanmoins il est conseillé de procéder à leur consultation, car des remises ou des délais peuvent parfaitement être acceptés par ces créanciers.
Les créanciers consultés sur les propositions de règlement du passif doivent s'ils l'ont été par écrit, répondre dans un délai de trente jours à compter de la réception de la lettre de consultation (article L626-5 al 2 du Code de commerce).
Il en résulte que le tribunal ne pourra arrêter le plan de sauvegarde ou de redressement avant expiration de ce délai, à moins que tous les créanciers n'aient répondu avant l'expiration de ce délai.
Ce délai est un délai préfix, et n'est donc pas susceptible de suspension, ni d'interruption. Exemple : un créancier qui émet une contreproposition, refuse la proposition de règlement du passif car il n'appartient pas au créancier de formuler des propositions.
L'absence de réponse d'un créancier consulté dans le délai imparti n'empêche pas le tribunal de statuer sur le projet de plan. En application de l'article L.626-5 du Code de commerce, ce silence vaut acceptation des propositions qui lui sont faites. Ce mécanisme permet de sécuriser et de fluidifier l'adoption du plan, en évitant qu'une éventuelle inertie de certains créanciers ne fasse obstacle à la poursuite de la procédure.
Le CSE doit également être informé et consulté au cours de l'établissement du plan. L'administrateur doit l'informer de l'état d'avancement de ses travaux en vertu de l'article L623-3 du code du commerce.
L'arrêté du plan de sauvegarde ou de redressement relève de la compétence du tribunal du commerce.
Le plan n'est arrêté que « lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée » (C. com., art. L. 626-1, al. 1er). A défaut, la conversion en liquidation judiciaire est plus appropriée.
Le tribunal doit donc s'assurer que le ou les projets de plan qui lui sont soumis répondent effectivement aux objectifs mentionnés à l'article L. 620-1 ou L. 631-1 du code de commerce, en particulier l'objectif de poursuite de l'activité.
Le tribunal arrête le plan par jugement et fixe les modalités de paiement des dividendes arrêtés par le plan en son sein.
Conformément aux dispositions de l'article L.626-9 du Code de commerce, le tribunal doit entendre, ou à tout le moins convoquer, le mandataire judiciaire, les contrôleurs désignés ainsi que les représentants du comité social et économique (CSE). En outre, l'avis du ministère public doit obligatoirement être recueilli. Lorsque l'entreprise emploie au moins 20 salariés et réalise un chiffre d'affaires d'au moins 3 millions d'euros, la loi impose que les débats se déroulent en présence du ministère public
Le tribunal adopte le plan après avoir entendu le débiteur, l'administrateur, et le mandataire, les contrôleurs et les représentants du CSE conformément à l'article L626-9 du code du commerce.
Le tribunal statue avant l'expiration de la période d'observation.
En l'absence de présentation de projet de plan en temps utile, le tribunal peut être saisi aux fins de clôture de la procédure par le ministère public, par tout créancier ou par les mandataires de justice.
Le jugement arrêtant le plan est communiqué par le greffier aux personnes auxquelles le jugement d’ouverture avait été adressé et mentionné au registres ou répertoire prévus à l’article R621-8 du code (RCS ou répertoires des métiers).
Remarque : le jugement arrêtant le plan rend les dispositions opposables à tous.
Une fois le plan arrêté, le débiteur redevient in bonis et peut librement gérer son entreprise sous réserve de respecter les engagements prévus par le plan de redressement.
L’arrêté du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L131-73 du code monétaire et financier.
Le commissaire à l’exécution du plan* est chargé de surveiller la bonne exécution du plan (pour plus d’info voir fiche CEP).
Une fois le plan arrêté, le débiteur redevient in bonis et peut librement gérer son entreprise sous réserve de respecter les engagements prévus par le plan de redressement.
L’arrêté du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L131-73 du code monétaire et financier.
Le commissaire à l’exécution du plan* est chargé de surveiller la bonne exécution du plan (pour plus d’info voir fiche CEP).
Le tribunal qui a arrêté le plan demeure exclusivement compétent pour connaître des conditions de son exécution et ce, nonobstant le changement du lieu social de la personne morale ou l’adresse de l’entreprise.
Modification du plan
Le plan n’est pas intangible. Il peut être modifié pour tenir compte de l’évolution de l’environnement de l’entreprise et des éventuelles nouvelles difficultés auxquelles elle peut être confrontée.
Une modification substantielle des objectifs ou moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur, du commissaire à l’exécution du plan ou sur rapport du CEP.
À titre dérogatoire, lorsque le plan est arrêté par le tribunal avec constitution de classes de parties affectées (CPA), ce plan ne peut faire l’objet d’une modification substantielle qu’après nouvelle consultation des CPA.
Les décisions statuant sur la modification du plan de sauvegarde de l’entreprise sont susceptibles de pourvoi en cassation de la part du débiteur, du CEP, du CSE, ainsi que du ministère public.
Inexécution du plan
En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le CEP procède au recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Seul le CEP est habilité.
Si l’entreprise n’est pas en mesure de respecter le paiement annuel des échéances du plan, celui-ci est résolu par le tribunal, lequel ouvre soit une procédure de redressement judiciaire s’il s’agissait d’un plan de sauvegarde et que l’activité de la société peut être poursuivie, soit une procédure de liquidation judiciaire s’il s’agissait d’un plan de redressement ou d’un plan de sauvegarde sans espoir de redressement de l’activité.
La résolution peut être demandée, en vertu de l’article L626-27 du code de commerce, par le ministère public, le commissaire à l’exécution du plan ou un créancier.
La résolution peut être prononcée quel que soit la nature de l’obligation inexécutée (volet financier, volet social, ou une mesure de restructuration). Le tribunal dispose d’un pouvoir d’appréciation.
Le CEP signale dans un rapport adressé au président du tribunal et au ministère public, l’inexécution du plan de la part du débiteur ou de tout autre personne.
Dans le cadre de la sauvegarde accélérée, le tribunal doit arrêter le plan dans un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture. Ce délai peut être prorogé à quatre mois maximum à la demande conjointe du débiteur et de l'administrateur judiciaire.
Si aucun plan n'est arrêté dans ce délai, la procédure prend fin de plein droit.
Enfin, les dispositions de l'article L.626-18, alinéa 4, relatives à la prolongation de la période d'observation, ne s'appliquent pas à cette procédure.
Dans le cadre du plan de sauvegarde
Pour rappel, en procédure de sauvegarde, l’AGS n’avance que des créances postérieures privilégiées.
En vertu du principe de subrogation, établi à l’article L3253-16 du code du travail, et des dispositions de l’article L.626-20 du code de commerce, les créances postérieures privilégiées de l’AGS sont exigibles immédiatement dès l’adoption du plan.
Ainsi, l’AGS ne peut ni se voir imposer aucun abandon ni délai de paiement pour le remboursement de ses créances en sauvegarde.
En pratique l’AGS conclut de nombreux délais pour accompagner les entreprises dans leur restructuration après des défaillances financières (préservation d’emploi, de trésorerie…).
Les échéanciers établis ne figurent pas au sein du jugement d’homologation ou d’adoption du plan mais sont extrajudiciaires.
Dans le cadre du plan de redressement
En sa qualité de créancier, l'AGS est consultée par les organes de la procédure sur le sort de ses créances privilégiées et chirographaires.
Les salariés et l'AGS restent soumis à la discipline collective pour ces créances ainsi qu'aux dispositions du plan arrêté
Comme en plan de sauvegarde, en vertu du principe de subrogation et de l’article L.626-20 du code de commerce, les créances superprivilégiées des périodes postérieures réglées directement à l’AGS qui peut ensuite demander tout à fait solidairement au débiteur le remboursement de ses avances, après présentation de justificatifs (prévisionnels d’exploitation, de trésorerie…).
| Éléments | Plan de Sauvegarde | Plan de Redressement Judiciaire |
|---|---|---|
| Objectif | Apurer les créances et assurer la continuité de l’activité | Apurer les créances et assurer la continuité de l’activité |
| Déroulement de la période d’observation | Identique : analyse de la situation économique, élaboration d’un plan | Identique : même logique d’observation et de diagnostic |
| Adoption du plan | Identique : plan arrêté par le tribunal après consultation des créanciers | Identique : plan arrêté par le tribunal après consultation des créanciers |
| Remplacement du dirigeant | Non prévu | Possible à la demande du ministère public |
| Cession de l’entreprise | Cession totale exclue ; uniquement partielle possible | Cession totale à la barre du tribunal ou partielle possible |
| Augmentation de capital imposée | Non prévue | Possible : les associés/actionnaires peuvent être contraints de financer |
| Modalités de licenciement | Procédure de licenciement économique : droit commun s’applique | Procédure aménagée : • Pas de congé de reclassement (art. L.1233-75 CT) • Pas de contribution à la revitalisation (art. L.1233-84 CT) |
Quand il est établi que les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus, celui-ci, à la requête du CEP, du débiteur ou tout intéressé (par exemple une caution), constate que le plan est achevé.
Cette clôture a pour effet de faire supprimer au RCS ou répertoire des métiers la mention de l’existence d’un plan de sauvegarde ou de redressement.
La décision est communiquée au ministère public.
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